jeudi 26 mars 2020

Il est possible de retirer un acte de procédure, mais cela doit être fait par voie de demande (requête)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 207 C.p.c. innove en prévoyant expressément la possibilité pour une partie de retirer un acte de procédure. Dans l'affaire Mahmoud c. Amex Bank of Canada (2020 QCCS 967), l'Honorable juge Pierre-C. Gagnon s'est penché sur la question de savoir quelle est la procédure à suivre pour effectuer un tel retrait. Il en vient à la conclusion qu'une demande en bonne et due forme est nécessaire et qu'un courriel aux autres procureurs au dossier n'est pas suffisant.



Dans le cadre d'une demande d'autorisation d'instituer un recours collectif, le juge Gagnon est saisi de la question de savoir si les Demandeurs ont valablement retirés leur demande en autorisation amendée. 

En effet, suite à la notification de cette demande amendée, le procureur des Demandeurs envoyait un courriel aux procureurs en défense pour leur indiquer d'ignorer cet amendement et le aviser qu'un nouvel amendement leur serait notifié sous peu.

Analysant la question, le juge Gagnon indique qu'un courriel entre procureurs n'est pas suffisant pour effectuer un retrait au sens de l'article 207 C.p.c. Cet article exige une demande en bonne et due forme:
[39] Il ne s’agit pas ici d’un désistement, concept qui selon l’article 213 du Code de procédure civile ( « C.p.c. » ) ne s’applique qu’en cas de terminaison totale d’une demande en justice. 
[40] Il s’agit plutôt du retrait d’un acte de procédure, concept régi par les articles 206 et 207 C.p.c. Le retrait régi par l’article 208 C.p.c. est celui qui survient pendant l’instruction de l’affaire (étape encore très lointaine dans le présent dossier, si jamais on s’y rend …). 
[41] La procédure de retrait applicable en l’espèce est édictée à l’article 207 C.p.c. La partie qui retire son acte de procédure doit « notifier le fait » aux autres parties. 
[42] Les règles de notification sont énoncées aux articles 130 à 138 C.p.c. Il ne s’agit pas ici de signification au sens des articles 110 et 139 C.p.c. Selon l’article 133 C.p.c., il est courant que la notification s’effectue par courriel entre cabinets d’avocats. 
[43] La notification est réalisée par la transmission d’un document (article 116 C.p.c.). 
[44] Mais il ne peut s’agir d’un simple courriel qui se limite à indiquer :  
• please ignore our amended version (June 26, 2008) and our application for permission to amend;  
• dont copie n’est pas transmise simultanément au juge gestionnaire;  
• dont on ne veille pas à ce qu’il soit capté au plumitif.
[45] C’est formellement et textuellement insuffisant pour constituer un retrait (withdrawal) acceptable selon le Code de procédure civile.
Référence : [2020] ABD 123

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