mardi 7 janvier 2020

Un juge unique de la Cour d'appel pour prononcer une ordonnance de sauvegarde même avant qu'un appel soit valablement formé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsque l'on recherche une permission d'en appeler hors délai, il faut s'adresser à une formation de la Cour d'appel, ce qui implique qu'il n'est pas possible d'obtenir une audition immédiate comme on peut le faire devant un juge unique. Est-ce dire que tant que la permission d'en appeler n'est pas accordé, on ne peut rechercher l'émission d'une ordonnance de sauvegarde en appel? La réponse à cette question est non comme l'indique l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon dans 9231-8013 Québec inc. c. Installation d'érablière Kaven Lavallée inc. (2020 QCCA 2).


Dans cette affaire, l'Appelante a inscrit en appel à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec qui l'a condamné à payer la somme de 52 974,72 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 4 décembre 2017. Puisque le capital et les intérêts courus ne totalisaient pas 60 000$, son appel a été rejeté sur requête.

L'Appelante a depuis déposé une demande pour permission d'en appeler hors délai, laquelle n'a pas encore été entendue, de sorte que son appel n'est pas encore valablement formé. Nonobstant ce fait, elle cherche à casser la saisie avant jugement maintenue par le jugement de première instance.

Le juge Sansfaçon indique d'abord que même si l'appel n'est pas valablement formé, il a le pouvoir - à titre de juge unique - en vertu de l'article 379 C.p.c. de prononcer une ordonnance de sauvegarde:
[4] Puisque la permission d’appeler n’a pas encore été accordée, l’appel n’est pas validement formé et le jugement est exécutoire (art. 355 C.p.c.). Cela dit, puisqu’une demande pour permission d’appeler a été déposée, un juge de la Cour peut, par ordonnance de sauvegarde selon l’article 379 C.p.c., ordonner qu’il en soit autrement. Pour ce faire, la requérante doit me démontrer que les conditions pour que je puisse rendre une telle ordonnance pendant la période préalable à l’autorisation d’appeler qu’elle présentera en mars prochain, sont remplies. 

Cela étant dit, le juge Sansfaçon en vient à la conclusion que les critères pour l'émission d'une telle ordonnance ne sont pas rempli en l'instance.

Référence : [2020] ABD 9

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