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Il arrive souvent que la partie intimée à un appel n'ait pas eu gain de cause quant à tous les arguments qu'elle a plaidé en première instance, et ce même si elle a obtenu toutes les conclusions qu'elle recherchait. Dans ces circonstances, la Cour d'appel rappelle qu'il n'est pas nécessaire de déposer un appel incident pour pouvoir plaider que le juge de première instance aurait dû également retenir un autre argument. Il s'agit de l'affaire Segalovich c. CST Consultants inc. (2019 QCCA 2144).
Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer un recours collectif contre les Intimées. Le juge de première instance concluant en effet que le recours du représentant proposé est prescrit.
Non seulement est-ce que les Intimées défendent cette conclusion en appel, elles plaident aussi que le juge de première instance aurait dû également rejeter la demande au motif que les faits allégués ne justifiaient pas les conclusions recherchées.
L'Appelant s'objecte à cet argument au motif qu'aucun appel incident n'a été déposé. Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Morissette, Cotnam et Sansfaçon rejette cet argument et rappelle qu'un appel incident n'était pas nécessaire:
[20] Comme le rappelle notre Cour, notamment dans l’arrêt Del Guidice c. Honda Canada inc., les appels sont formés à l’encontre du dispositif et non des motifs du jugement. Dans ces circonstances :
[22] […] il n’y a pas lieu pour une partie gagnante en première instance de former un appel incident pour attaquer des motifs auxquels elle ne souscrit pas. On ne doit pas y voir la négation du droit de la partie intimée d’exprimer son désaccord quant à certaines déterminations du juge dans le cadre de sa contestation de l’appel principal.
[21] L’intimée pouvait donc attaquer les conclusions du juge sur le critère de l’article 575(2) C.p.c. sans devoir procéder par le biais d’un appel incident. Le nouvel article 578 C.p.c., qui assujettit l’appel d’un jugement autorisant une action collective à une permission, ne change rien à ce principe. Il y a donc lieu de rejeter sans frais la requête pour permission d’appeler de bene esse présentée par les intimées.
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