vendredi 3 janvier 2020

Pour les fins de l'application de l'article 178(1)(e) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, il faut s'attarder à l'intention du failli au moment de la conclusion de l'acte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 178(1)(e) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit que la faillite ne libère pas le débiteur des dettes résultant de la fraude. Par ailleurs, pour donner ouverture à son application, il est nécessaire de prouver l'intention du failli au moment de la conclusion de l'acte. Cela étant, la conduite du failli subséquente à la conclusion de l'acte est d'une utilité limitée comme le souligne la Cour d'appel dans Pelletier c. CAE Rive-Nord (2019 QCCA 2164).


L'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a levé la suspension des procédures instituées par l'Intimée contre l'Appelante à titre de caution d'une dette au motif que celle-ci a été obtenue « par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits ».

L'Appelante fait valoir que le juge de première instance s'est mal dirigé en se fondant sur ses agissements subséquents à l'octroi par l'Intimée du prêt à la faillie. En effet, le juge de première instance se prononce comme suit sur la question:
[29] Les paiements effectués à une personne liée par [sic] la faillie en [sic] au détriment de la créancière, les manœuvres pour se soustraire à la justice en évitant la signification de procédures, les fausses représentations à l’endroit où la débitrice principale a déménagé, les fausses représentions faites lors d’un interrogatoire du séquestre official [sic] quant à la réception de sommes d’argent, le transfert de dividende da [sic] la faillie principale à sa caution faillie, constituent tous des éléments donnant ouverture à l’application de l’article 178 LFI.
Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Savard, Ruel et Cotnam donne raison à l'Appelante sur la question. Si les agissements de l'Appelante ne l'honorent certes pas et pourraient être pertinents à la question de sa libération de la faillite, ils ne satisfont pas au test de l'article 178(1)(e).  C'est l'intention au moment de la conclusion de l'acte pertinent qui importe pour l'application de cet article:
[13] Aux fins de l’application de l’alinéa 178(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le créancier doit établir : (1) que son débiteur lui a fait une représentation; (2) que celle-ci était fausse; (3) que le débiteur savait que sa représentation était fausse; et (4) que la représentation fausse a été faite dans le but d’obtenir un bien ou un service (ce qui comprend un prêt). 
[14] Un failli agissant à titre de caution pour un tiers et qui fait des fausses représentations pour le compte de ce dernier peut également se voir opposer l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. 
[15] Si des faits survenus postérieurement à l’acte reproché peuvent être pertinents pour déduire que celui-ci résultait de représentations frauduleuses, il reste qu’il faut s’attarder à l’intention du failli au moment de la conclusion de l’acte. Comme l’écrit notre Cour dans l’arrêt Tringle c. Potvin
[26] Il est vrai que les représentations faites par l'appelant à l'intimée se sont avérées fausses, du moins en partie puisque les fonds avancés n'ont pas servi qu'à acheter les matériaux; mais, la preuve n'indique pas que ces représentations étaient fausses au moment où elles ont été faites, ni que l'appelant ait eu l'intention de frauder l'intimée. […]
[16] Avec égards, la preuve dont disposait le juge de première instance était insuffisante pour conclure que l’appelante avait une intention frauduleuse au moment de la conclusion du contrat de prêt à terme, le 18 mai 2016, par lequel CAE prête la somme de 240 000 $ à Connexxion pour le financement du contrat avec Construction Raymond.
Référence : [2020] ABD 5

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