mercredi 1 janvier 2020

L'article 2731 C.c.Q. accorde une discrétion à la Cour, de sorte qu'un juge peut accorder ou non une demande en substitution de garantie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2731 C.c.Q. permet à une partie dont le bien est visé par une hypothèque légale de demander la substitution de la sûreté. Cependant, comme le souligne la Cour d'appel dans Giguère c. Construction Duréco inc. (2019 QCCA 2179), le législateur utilise le terme "peut" dans cette disposition, de sorte que le juge de la Cour supérieure saisi d'une demande faite en vertu de cet article a la discrétion d'accorder une telle demande ou pas.


L'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement qui a rejeté sa demande de radiation d'une hypothèque légale et autorisé la prise en paiement par l'Intimée de l'immeuble. Ce jugement a également condamné l'Appelante à payer des dommages.

L'Appelante formule plusieurs griefs à l'encontre du jugement de première instance, dont le fait que le juge aurait dû prendre en considération l'argent qu'elle avait déposé en fidéicommis et ordonner la substitution de la garantie, conformément à l'article 2731 C.c.Q.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Thibault, Beaupré et Moore met de côté cette prétention. La Cour souligne que l'article 2731 C.c.Q. accorde une discrétion au juge de première instance et que les circonstances du dossier justifiaient pleinement le refus de la substitution:
[49] Giguère et 9108 plaident que le juge ne pouvait prendre acte de la somme déposée en fidéicommis chez un notaire dans ses conclusions sans permettre une substitution et radier l’hypothèque légale publiée sur l’immeuble de Giguère.  
[50] À plusieurs reprises dans son jugement, le juge signale la malhonnêteté des tactiques utilisées par le représentant de 9108, M. Savard. Le juge ne croit pas M. Savard et conclut que ce dernier cherche, par des moyens douteux, à faire échec aux demandes légitimes de Duréco. Le maintien de l’hypothèque légale était donc approprié dans ces circonstances : 
2731. À moins que l’hypothèque légale ne soit celle de l’État ou d’une personne morale de droit public, le tribunal peut, à la demande du propriétaire du bien grevé d’une hypothèque légale, déterminer le bien que l’hypothèque pourra grever, réduire le nombre de ces biens ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement; il peut alors ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale. 
[51] L’emploi du terme « peut » indique l’intention du législateur de laisser à la discrétion du juge de première instance le soin de permettre ou non la substitution d’un bien lorsque les circonstances le justifient. En l’espèce, Giguère et 9108 ne font pas voir que le juge a exercé sa discrétion de façon non judiciaire. 
[52] Ce moyen d’appel est mal fondé.
Référence : [2020] ABD 2

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