vendredi 16 août 2019

Il est inexact de prétendre qu'en règle générale un seul représentant peut être désigné pour représenter le groupe dans une action collective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans l'affaire Charles c. Boiron Canada inc. (2019 QCCA 1339), la Cour d'appel vient de rendre une décision d'intérêt en matière d'action collective en confirmant qu'il est inexact de prétendre que - règle générale - un seul représentant peut être désigné pour représenter le groupe et en mettant de l'avant les facteurs qui doivent guider un juge saisi d'une demande d'ajout de co-représentants.


Dans cette affaire, la Cour est saisie du pourvoi de l'Appelante à l'encontre de trois jugements interlocutoires rendus dans le contexte d'une action collective déjà autorisée. Le jugement qui nous intéresse aujourd'hui porte sur le refus de la juge de première instance de permettre l'ajout de trois co-représentants du groupe.

L'Appelante fait valoir que la juge a fait erreur en indiquant que - règle générale - un seul représentant peut être désigné. Elle fait valoir que, dans la mesure où l'ajout n'est pas inutile, il devrait être permis.

Une formation unanime de la Cour, composée des Honorables juges Schrager, Sansfaçon et Beaupré, en vient à la conclusion que l'énoncé fait par la juge de première instance est inexact. Rien dans les dispositions pertinentes du C.p.c. n'indique qu'un seul représentant doit être désigné pour représenter le groupe dans une action collective. 

Cependant, cette erreur n'a pas d'effet pratique en l'instance puisque la juge de première instance applique ensuite le bon cadre d'analyse à une demande d'ajout de représentants. Surtout, la Cour est d'avis que la proposition de l'Appelante à l'effet que l'ajout devrait être permis dans la mesure où il n'est pas inutile est mal fondée:
[51] Bien qu’au départ la juge erre en droit dans l’interprétation des dispositions pertinentes du Code de procédure en posant comme principe qu’un seul représentant peut être désigné pour représenter un groupe, sauf circonstances exceptionnelles, cette erreur n’est pas déterminante. En effet, la juge tempère ensuite cette affirmation en posant adéquatement la question essentielle à laquelle elle devait répondre :
[23] L’ajout des coreprésentants proposés est-il utile et dans l’intérêt des membres du groupe, tenant compte des circonstances?
[52] Or, elle ne commet aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que les motifs invoqués par l’appelante au soutien de sa demande d’ajouts sont vagues, généraux et qu’ils ne permettent pas de comprendre les réelles motivations pour lesquelles l’ajout des représentants est demandé. Sans compter qu’elle ne précise pas la nature de ses prétendues confusion et contradictions lors de son témoignage préalable, ni de quelle manière ces dernières pourraient porter préjudice aux membres du groupe.  
[53] Le dossier d’appel ne nous renseigne pas davantage sur la nature exacte de la confusion et des contradictions qu’invoque l’appelante, ni sur les motifs pour lesquels elles justifieraient l’ajout de trois nouveaux représentants, et l’audition de l’appel n’a pas apporté d’éclairage additionnel sur cette question. 
[54] Bien que selon les circonstances il puisse être opportun et dans l’intérêt du groupe de désigner plus d’un représentant, ou d’en ajouter d’autres en cours d’instance, encore faut-il démontrer la nécessité, voire l’utilité, de cet ajout, dans l’intérêt des membres du groupe. 
[55] L’appelante n’a fait cette démonstration ni devant la juge ni devant cette Cour. 
[56] Enfin, la proposition de l’appelante lors de l’audition que le seul critère que la juge d’instance devait considérer consistait à s’assurer que l’ajout de représentants additionnels, quel qu’en soit le nombre, n’est pas inutile, ne tient pas la route. Malgré la vocation sociale des actions collectives, la grande souplesse et la libéralité dont les tribunaux doivent faire preuve relativement aux qualifications requises pour agir comme représentant d’un groupe, le statut de représentant ne participe pas du parc public à entrée libre.
Référence : [2019] ABD 328

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