jeudi 1 février 2018

On peut amender une action en passation de titre pour la transformer en action en dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'amendement est la règle et son refus l'exception, on le sait. Il n'est donc pas surprenant que les cas de refus seront interprétés restrictivement. C'est pourquoi il n'est pas suffisant pour la partie qui conteste de plaider que l'amendement amène une nouvelle cause d'action, encore faut-il que celle-ci soit sans rapport avec la demande initiale. C'est ce que souligne l'Honorable juge Claude Bouchard dans l'affaire Groupe immobilier Atrium inc. c. Woodfield Capital inc. (2018 QCCS 610).


Dans cette affaire, la Demanderesse a intenté une action en passation de titre avec des conclusions accessoires en dommages. Elle désire maintenant amender son recours pour retirer la demande de passation de titre pour transformer le tout en action en dommages pure et simple. La Défenderesse s'objecte à cet amendement.

La question est celle de savoir s'il s'agit d'une demande nouvelle.

Le juge Bouchard souligne que le fardeau de la Défenderesse est de démontrer que cette demande nouvelle n'a aucun rapport avec la demande initiale. Puisque ce n'est évidemment pas le cas, le juge Bouchard est d'avis que la demande d'amendement doit être accueillie:
[22] Certes, il s’agit d’une modification importante au regard de l’orientation du dossier qui s’ensuit, puisque dorénavant la demanderesse ne désire plus acquérir l’immeuble en cause et renonce à la conclusion en passation de titre, pour ne maintenir que des conclusions en dommages-intérêts. S’agit-il d’une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale? 
[23] Le tribunal ne le croit pas. 
[24] En effet, la demande introductive d’instance visait essentiellement l’acquisition de l’immeuble et la passation de titre, mais celle-ci a été modifiée en cours de route pour y prévoir une diminution du prix d’acquisition de l’immeuble, en soustrayant une somme que la demanderesse attribue à des dommages qu’elle aurait subis. Cette modification a été autorisée par le juge Ouellet. 
[25] En retirant la conclusion relative à la passation de titre, il ne reste que les allégations et une conclusion qui concernent les dommages qu’elle prétend avoir subis. Il ne s’agit pas là d’une demande entièrement nouvelle, car cela a été évoqué à la demande introductive modifiée antérieurement, la somme réclamée étant d’ailleurs identique à la réduction du prix d’acquisition de l’immeuble qui était prévue. 
[26] En conséquence, il y a lieu d’autoriser la demande de modification de la demande introductive d’instance modifiée présentée par la demanderesse.
Référence : [2018] ABD 47

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