mercredi 31 janvier 2018

L'abus de position dominante au sens de la Loi sur la concurrence n'est pas une cause d'action civile

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Loi sur la concurrence prévoit certaines conséquences possibles pour l'entreprise qui abuse de sa position dominante. Une de ces conséquences n'est cependant pas l'ouverture d'un recours civil. Comme le souligne l'Honorable juge Thomas M. Davis dans l'affaire Groupe de sécurité Garda c. Corps canadien des commissionnaires (Division du Québec) (2018 QCCS 344), l'abus de position dominante n'est pas une assise valable pour un recours civil.


Dans cette affaire, le juge Davis est saisi de la demande en rejet d'action de la Défenderesse. Celle-ci plaide que le recours de la Demanderesse n'a aucune assise juridique valable et qu'il constitue un abus de procédure.

La Demanderesse allègue une litanie de causes d'action contre la Défenderesse, dont le fait qu'elle abuserait apparemment de sa position dominante dans le domaine du gardiennage.

Malheureusement pour la Demanderesse, le juge Davis souligne qu'il ne s'agit pas là d'une cause d'action civile valable:
[37] Mais il y a plus. Dans sa procédure, le Groupe Garda prétend que le Corps canadien abuse de sa position dominante dans l’industrie du gardiennage. Cette notion en est une qui est régie par la Loi sur la concurrence. En vertu de cette loi, se servir d’une position dominante n’est pas interdit tant que le Tribunal sur la concurrence n’a pas rendu une décision :
Ordonnance d’interdiction dans les cas d’abus de position dominante 
79 (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut à l’existence de la situation suivante : 
a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions; 
b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissements anti-concurrentiels; 
c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, 
le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique.
[38] Voici comment la Cour de justice d’Ontario a décidé une affaire semblable Chadha v. Bayer Inc.:
[3] The threshold for a pleading on a Rule 21 motion is low. The onus is on the moving party to show that it is plain and obvious and beyond doubt that the claim cannot succeed: Hunt v. The Carey Canada Ltd. 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 S.C.R. 959 at 979-80 and 990-92. 
[…] 
Issue 3 
[12] Is it permissible for the plaintiffs to allege a claim based upon abuse of dominant position under the Competition Act, s. 79? 
[13] The plaintiffs' factum makes it clear that the plea of abuse of dominant position is not advanced as an independent source of liability, but rather as a possible ingredient of unlawful conduct in support of the conspiracy claim. However, the difficulty that confronts the plaintiff here is that the section of the Competition Act upon which reliance is placed does not make abuse of dominant position per se unlawful: 
[…]  
[14] Section 79 confers jurisdiction on the Competition Tribunal to make an order prohibiting certain activity, after which that prohibited activity is unlawful. However, before any prohibition is made at the Tribunal, the effect of s. 79 is plainly not to make the activity described unlawful. It is not alleged that any order by the Tribunal has been made in the present case. Accordingly, I find that para. 24 of the Statement of Claim should be struck out as disclosing no cause of action. 
(Le Tribunal souligne)
[39] Selon le Tribunal, ces propos s’appliquent au présent dossier. L’action du Groupe Garda ne peut pas se fonder sur la notion de la position dominante du Corps canadien.
Référence : [2018] ABD 46

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