mercredi 31 janvier 2018

L'injonction est le moyen approprié pour faire respecter un pacte de préférence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Cela fait déjà huit ans (!), nous indiquions qu'il est possible d'obtenir une injonction pour faire respecter un pacte de préférence. Nous revenons sur la question aujourd'hui alors que l'Honorable juge en chef Jacques R. Fournier applique ce même principe dans l'affaire Brasserie Labatt ltée c. Placements Sergakis inc. (2018 QCCS 292).



Alléguant bénéficier d'un contrat d'exclusivité obtenu suite à l'exercice de son droit de premier refus, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde pour empêcher la Défenderesse de contrevenir à l’entente pour l’approvisionnement en bière des établissements sous son contrôle direct ou indirect.

Le juge Fournier se penche sur les critères habituels et souligne que l'ordonnance est appropriée en l'instance afin de protéger le droit de la Demanderesse à l'exécution en nature et parce qu'un contrat conclu avec un tiers serait opposable à la Demanderesse:
[30] Nous l’avons vu précédemment, le critère de l’apparence de droit est largement rencontré. Le droit paraît clair, et ce, même si les parties ont encore à s’entendre sur les termes accessoires d’un contrat à venir. Labatt semble avoir droit à la protection d’un contrat rencontrant les conditions essentielles du contrat offert par le tiers concurrent. 
[31] Ce constat dispense en principe Labatt d’établir une balance des inconvénients qui la favorise. 
[32] De toute façon, les inconvénients que Sergakis subit de l’injonction sont moindres que ceux que subit Labatt. 
[33] En donnant raison à Labatt, le statu quo est maintenu. En donnant raison à Sergakis, le statu quo est rompu et Labatt se verrait contrainte à reprendre les équipements et matériel de promotion pour les retourner dans les établissements de Sergakis si elle devait ultérieurement obtenir gain de cause. 
[34] La perte du droit à l’exécution en nature peut constituer un préjudice sérieux et irréparable. Mais aussi, la jurisprudence reconnaît que la perte d’achalandage et de visibilité constitue également un préjudice difficilement réparable. C’est le cas en l’espèce. 
[35] Enfin, le critère d’urgence est rencontré pour les motifs prévus ci-haut au chef du préjudice sérieux et irréparable, mais aussi en fonction de l’article 1397 C.p.c. qui rendrait un contrat conclu avec un tiers opposable à Labatt.
Référence : [2018] ABD 45

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