dimanche 28 janvier 2018

NéoPro: la partie qui dépose plus d'une expertise par sujet - en contravention de l'article 232 C.p.c. - aura le choix de l'expertise à conserver

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous en discutions en juin 2014, le législateur est intervenu dans le nouveau Code de procédure civile pour limiter le nombre d'expertises par discipline. Qu'arrive-t-il lorsqu'une partie contrevient à cette règle et que la Cour ordonne le retrait des expertises additionnelles? Selon la décision récente rendue par l'Honorable juge France Bergeron dans Hamel c. Lames Nordik (2018 QCCS 925), ce sera à la partie qui a produit les expertises de choisir l'expertise qui demeurera au dossier.


Dans cette affaire, les Défendeurs allèguent que les Demandeurs ont produit trois expertises sur le même sujet - i.e. la contrefaçon - de sorte que deux de ces expertises doivent être rejetées.

Après analyse, la juge Bergeron en vient effectivement à la conclusion que les Demandeurs contreviennent à l'article 232 C.p.c. et que deux des expertises doivent être retirées. Elle ajoute cependant que ce sera aux Demandeurs de choisir quelle expertise ils veulent conserver:
[42] Vu le libellé de l'article 232 C.p.c. et la règle de proportionnalité (art. 18), il n'est pas dans l'esprit du Code de procédure civile ni dans un objectif d'efficacité que tous ces rapports soient produits au dossier de la Cour. 
[43] Bien que Leblanc ne traite que de la contrefaçon, Baroud et Mitchell couvrent ce sujet, en plus de se prononcer sur la validité. 
[44] Baroud traite de la contrefaçon à titre de personne versée dans l'art. 
[45] Les rapports d'expertise déposés par les demandeurs traitent de la même matière. 
[46] L'un des arguments des défendeurs est le nombre de rapports d'expertise déposé alors que le législateur édicte que les parties ne peuvent se prévaloir de plus d'une expertise par discipline ou matière, à moins que le Tribunal l'autorise en raison de la complexité ou de l'importance de l'affaire ou du développement de connaissance dans la discipline ou la matière concernée. 
[47] Dans cette affaire, les demandeurs ne peuvent avoir trois experts pour répondre aux mêmes questions portant sur la validité et la contrefaçon. 
[48] Bien que ce litige, concernant la contrefaçon de brevet, semble être complexe, les rapports d'expertise quant à eux ne démontrent pas de complexité particulière dans la rédaction et la compréhension. 
[49] Dans ce contexte, il n'y a pas de motifs pour permettre le dépôt de plus d'une expertise afin de traiter de la validité et de la contrefaçon. 
[50] Les demandeurs devront donc retenir un seul expert. Le Tribunal permettra, toutefois, à l'expert retenu de compléter son rapport.
Référence : [2018] ABD NéoPro 4

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