jeudi 18 janvier 2018

Les critères à satisfaire pour obtenir l'autorisation d'intenter une action dérivée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi en matière de recours corporatif. L'action dérivée prévue à l'article 239 de la LCSA permet à un plaignant au sens de la loi de prendre un recours au nom de la société lorsque celle-ci refuse ou néglige d'agir. Ce recours nécessite cependant l'autorisation préalable de la Cour. Dans l'affaire Aciers Picard inc. c. Compagnie d'assurances Travelers du Canada (2018 QCCS 1211), l'Honorable juge Johanne April rappelle les critères à satisfaire pour obtenir une telle autorisation. 


Dans cette affaire, les Demanderesses recherchent l'autorisation du tribunal pour intenter une action au nom de la Mise en cause contre la Défenderesse. Elles allèguent qu'elles ont un recours valable à faire valoir afin d'obtenir compensation pour des dommages que la société aurait subis.

La Défenderesse s'oppose à la demande, plaidant que les critères pertinents ne sont pas satisfaits.

C'est dans ce contexte que la juge April rappelle les critères pertinents:
[10] La demande d’autorisation dirigée par les demanderesses est prévue statutairement par les dispositions de l’article 239 de la Loi canadienne des sociétés par actions qui édicte ce qui suit :
239 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie une telle personne morale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette personne morale.  
Conditions préalables  
(2) L’action ou l’intervention visées au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :  
a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans les quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;  
b) que le plaignant agit de bonne foi;  
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.
[11] Par conséquent, la demande doit remplir certaines conditions prévues expressément, soit :
a. Être un plaignant au sens de l’article 238 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;  
b. L’autorisation d’intenter une action dérivée doit être adressée au Tribunal par le plaignant;  
c. Un avis doit être donné de la demande d’autorisation d’un délai de quatorze jours ou tout autre délai fixé par le Tribunal;  
d. Le plaignant doit agir de bonne foi et l’action dérivée doit sembler être dans l’intérêt de la société.
Référence : [2018] ABD 28

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