samedi 7 mai 2016

Par Expert: on ne peut demander une ordonnance voulant que la partie adverse ne pourra demander la permission de déposer une expertise dans l'avenir

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet pour notre rubrique Par Expert cet après-midi sur un sujet qui demeure par ailleurs important. Nous avons souvent traité du principe de prudence qui milite en faveur de la déférence au juge du procès pour déterminer si une expertise est recevable. Or, comme le souligne l'affaire Paradis c. Poulin (2016 QCCS 2066), ce même principe implique que l'on ne peut d'avance rendre une ordonnance indiquant qu'une partie ne pourra demander la permission de produire une expertise subséquemment.


ans cette affaire, l'Honorable juge Benoit Moulin est saisi d'une demande en rejet d’expertises, compléments d’expertise, annexes ou autres documents à venir. Fait particulier, la requête demande le rejet de l'expertise et des documents déjà déposés, en plus de demander une ordonnance voulant qu'aucune nouvelle expertise ne pourra être déposée.

Après avoir rejeté la première partie de la requête, le juge Moulin indique que l'ordonnance demandée pour le futur ne peut être accordée puisqu'il ne saurait être question d'anticiper les circonstances futures ou lier le juge saisi du procès:
[24]        En somme, il appartiendra au juge du fond de statuer, en définitive, sur la pertinence, l’utilité, la nécessité et la valeur probante de ces documents, voire sur leur admissibilité en preuve. 
[25]        Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’interdire aux défendeurs de produire en preuve d’autres expertises, compléments d’expertise, annexes ou autres documents relativement à leur état de santé. L’admissibilité en preuve de tels éléments ne saurait être tranchée avant même que les circonstances qui pourraient être invoquées au soutien de leur production ne soient connues. 
[26]        La requête du demandeur sera donc rejetée. Elle le sera toutefois sans frais de justice. Le défendeur aurait dû requérir l’autorisation de produire les documents contestés. En agissant de son propre chef, il a, en quelque sorte, forcé la main au demandeur.
Référence : [2016] ABD Expert 19

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