mercredi 4 mai 2016

L'administrateur d'une compagnie qui fait sciemment des fausses représentations à un tiers engage solidairement sa responsabilité avec la compagnie pour les dommages causés

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On me demande souvent de fournir des exemples de causes où les tribunaux retiennent correctement la responsabilité d'un administrateur en raison d'une faute extracontractuelle commise par celle-ci dans l'exercice de ses fonctions. Or, la décision rendue par l'Honorable juge France Dulude dans George c. Garneau (2016 QCCS 2234) offre une très belle illustration du principe et c'est pourquoi j'attire cet après-midi votre attention sur celle-ci.



Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'annulation d'un contrat pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison et le remboursement des sommes versées à la Défenderesse. Elle recherche également la responsabilité des Défendeurs - administrateurs de la Défenderesse - pour les fautes qu'ils auraient commis.

Parmi les motifs d'annulation qui sont invoqués par la Demanderesse est le dol. En effet, elle fait valoir que les Défendeurs lui ont fait de fausses représentations pour la convaincre de signer le contrat.

La juge Dulude en vient effectivement à la conclusion que la compagnie Défenderesse a fait de fausses représentations à la Demanderesse et que le contrat doit être annulé pour ce motif. Elle se penche ensuite sur la responsabilité potentielle de la Défenderesse administratrice de la compagnie.

Elle retient la responsabilité de celle-ci parce qu'elle a participé à la rédaction du contrat et qu'elle sait pertinemment bien que les informations qui y sont incluses sont fausses, commettant ainsi une faute extracontractuelle:
[80]        Lorsque la même personne est actionnaire et administrateur, l’article 317 du Code civil du Québec peut être invoqué pour rechercher la responsabilité de cette personne en sa qualité d’actionnaire, bénéficiaire et instigateur de la fraude, alors que l’article 1457 du Code civil du Québec permet d’invoquer sa responsabilité en tant qu’administrateur partie à cette fraude. 
[81]        À cet égard, la Cour d’appel, dans Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, reprend les propos du professeur Martel pour clarifier la confusion qui existe entre la levée du voile corporatif et la responsabilité des administrateurs :  
29. À ce sujet, le professeur Martel dans un article récemment publié dans la Revue du Barreau, fait une étude de la jurisprudence depuis la mise en vigueur de l'article 317 C.c.Q. et déplore la confusion qui semble régner entre "le soulèvement du voile corporatif" et la responsabilité des administrateurs; il conclut ainsi :  
     Tant que nos tribunaux ne feront pas preuve d'une plus grande rigueur juridique dans leur application de l'article 317 et que des incertitudes demeureront quant à sa portée, le flot des demandes de "soulèvement du voile corporatif" demeurera intense. Cette rigueur est nécessaire, car sans elle on continuera d'assister à une érosion anarchique et injustifiée de ce que le juge Chamberland de la Cour d'appel a, à juste titre, décrit comme étant "au coeur même de notre droit corporatif", soit la reconnaissance de la personnalité juridique distincte de la compagnie. La codification du "soulèvement du voile corporatif" apportée à l'article 317 visait à en préciser les balises pour réduire l'arbitraire en ce domaine. Paradoxalement, c'est l'entrée en vigueur de cette disposition qui crée un flottement judiciaire et suscite des initiatives que personne n'aurait même songé à prendre sous l'ancien droit, comme faire de la mauvaise foi, réelle ou présumée, d'un administrateur une source de responsabilité personnelle pour les violations contractuelles ou tout simplement l'insolvabilité de sa compagnie. 
     Tant que les procureurs auront l'impression que l'article 317 est une disposition passe-partout d'équité accordant une grande latitude aux tribunaux, et tant qu'ils se croiront obligés de l'invoquer, plutôt que l'article 1457, aussitôt qu'ils seront en présence d'une fraude ou même de la simple mauvaise foi de la part d'une compagnie ou de son administrateur, le corps jurisprudentiel du "voile corporatif" continuera d'engraisser. Espérons que la présente analyse servira à convaincre nos juristes que l'article 317 ne vise que des circonstances qui se produisent rarement en pratique, et qu'il ne doit être invoqué que dans ces circonstances.  
La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes:  
- Il s'est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie;   
- Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; 
- Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique); 
- Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public.  
     L'article 317 ne s'applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l'article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. Quant on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de "levée du voile corporatif" répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et mérite vraiment cette appellation. 
[82]        Ici, c’est en sa qualité d’administratrice de 1st Choice que Mme Lefebvre est partie à la fraude. Lors de la rédaction du contrat, elle sait bien que 1st Choice ne détient pas de licence d’entrepreneur valide, qu’elle n’est pas à ce moment propriétaire du terrain où la maison de Mme George est censée être construite et qu’aucune mesure n’a été prise pour acheter le lot et le subdiviser; démarche nécessaire pour la réalisation du projet de construction.  
[83]        Bien qu’elle n’ait pas participé aux négociations ayant menées à la signature de l’entente, Mme Lefebvre a accepté de rédiger le document selon les instructions de M. Garneau, tout en étant consciente de l’état fragile de Mme George.  
[84]        Puisque, à titre d’administratrice, elle a commis une faute autonome à l’occasion d’une faute contractuelle commise par 1st Choice, Mme Lefebvre est donc solidairement responsable avec 1st Choice.
Référence : [2016] ABD 178

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