jeudi 5 mai 2016

Le dépôt d'une réponse (comparution) est nécessaire même au stade de l'autorisation d'une action collective

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ce ne sont pas tous nos billets qui traitent des grandes questions du droit québécois. En effet, nous parlons souvent des questions qui - sans mettre en jeu les principes les plus nobles de notre système de droit - ont un impact pratique indéniable. C'est le cas ce matin alors que nous discutons de la nécessité pour une partie intimée de déposer une réponse (comparution) à l'encontre d'une requête en autorisation d'intenter une action collective. Dans l'affaire Frank-Fort Construction inc. c. Porsche Cars Canada Ltd. (2016 QCCS 2032), l'Honorable juge Donald Bisson met fin à la polémique qui existait depuis l'entrée en vigueur du nouveau C.p.c. et indique que la réponse est nécessaire même au stade de l'autorisation.



Dans cette affaire, le juge Bisson est saisi d'une cause qui est au stade de la demande d’autorisation d’exercer une action collective, laquelle propose un groupe national canadien relativement aux émissions des véhicules utilitaires sport du modèle Porsche Cayenne Diesel.

Plus spécifiquement, il est saisi de la demande des Intimées d'être relevée du défaut d'avoir déposé des réponses dans les délais impartis.

Étonnement, c'est la Requérante en action collective qui fait valoir que les requêtes des Intimées sont sans objet parce que le nouveau C.p.c. n'impose pas d'obligation de déposer une réponse au stade de l'autorisation. Or, le juge Bisson rejette cette prétention et indique que la réponse est obligatoire en la matière:
[38]        La requérante a argumenté d’entrée de jeu que tant le nouveau Cpc que l’ancien Cpc n’obligent pas les intimées à déposer une comparution ou une réponse à l’encontre d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective, de sorte qu’elles ne peuvent pas demander à la Cour la permission d’être relevées du défaut d’en avoir produit une en temps utile. 
[39]        Le Tribunal ne peut accepter cet argument. 
[40]        L’article 574 Cpc qualifie de « demande » la demande d’autorisation d’exercer une action collective.  Ainsi, même si l’article 574 Cpc parle d’un avis de trente jours, il n’en reste pas moins que les règles normales de la réponse s’appliquent.  L’article 145 Cpc précise que la réponse est en réaction à la « demande », ce qui inclut les demandes d’autorisation d’exercer une action collective. 
[41]        En vertu de l’ancien Cpc, l’article 1051 faisait en sorte que les articles 149 à 151 s’appliquaient à l’étape de l’autorisation d’exercer un recours collectif, exigeant une comparution des intimées à une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif.
Référence : [2016] ABD 179

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