mardi 3 novembre 2015

La forme dans laquelle est donné un avis contractuel a toujours son importance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La jurisprudence québécoise a graduellement mise de côté le formalisme contractuel à travers les années, hormis les cas où le législateur l'impose expressément et les cas où les parties l'ont contractuellement prévu. En effet, les tribunaux donneront généralement effet aux stipulations spécifiques par lesquelles les parties s'entendent sur une forme particulière. C'est pourquoi - par exemple - les tribunaux ne pourront rejeter du revers de la main la prétention que l'avis contractuel donné par courriel est invalide alors que le contrat prévoit un avis par lettre recommandée. L'affaire Therrien c. Centre jeunesse de l'Estrie (2015 QCCS 5022) confirme cette réalité.



Dans cette affaire, les parties sont liées par un bail commercial d'une durée d'un an qui se renouvelle automatiquement, à moins qu'une des parties donne un avis de non-renouvellement par voie de lettre recommandée. Or, la Défenderesse a donné un tel avis par courriel.

Le Demandeur dépose des procédures en jugement déclaratoire par lesquelles il demande que la Cour déclare l'avis de non-renouvellement invalide.

La Défenderesse présente une requête en rejet d'action par laquelle elle fait valoir que le recours est voué à l'échec puisque l'avis donné par courriel est manifestement valide.

Après analyse - et après avoir cité la Cour d'appel - l'Honorable juge Charles Ouellet indique que l'on ne peut à ce stade conclure qu'il est évident que l'avis par courriel est valide:
[14]        À la face de la requête pour jugement déclaratoire, l’on peut croire que le demandeur tente abusivement de forcer le renouvellement du bail sur la base d’un argument de pure forme dont la valeur serait douteuse. 
[15]        À ce sujet, le demandeur réfère le Tribunal à l’arrêt Subaru Auto Canada ltée dans lequel la Cour d’appel a décidé : 
a)            qu’un avis de non-renouvellement de bail donné verbalement et effectivement reçu n’empêche pas le renouvellement du bail qui stipule que cet avis « shall be in writing » (par. 14 à 17 de l’arrêt);  
b)            que le fait pour une partie de reprocher à l’autre d’avoir fait défaut de respecter une exigence formelle du contrat n’est pas un abus de droit contractuel (par. 25 et 26 de l’arrêt). 
[16]        Si à première vue la requête pour jugement déclaratoire du demandeur paraît s’inscrire dans le cadre d’un exercice abusif de ses droits contractuels, le défendeur, conformément à l’article 54.2 C.p.c. précité, a démontré que sa requête n’est pas exercée de façon excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit.
Référence : [2015] ABD 435

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