dimanche 8 novembre 2015

Dimanches rétro: règle générale, la preuve de faits similaires est prohibée en droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Quoiqu'il existe bien des exceptions auxquelles nous avons déjà attiré votre attention, la règle en droit québécois demeure que la preuve de faits similaires n'est pas permise. En effet, il répugne à nos principes juridiques de juger la responsabilité d'une personne à la lumière de gestes ou de comportements étrangers au litige. La Cour d'appel mettait clairement de l'avant ce principe dans l'affaire Poulin c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (2006 QCCA 49).



Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement de première instance (l'Honorable juge Claudine Roy) qui a accueilli en partie les requêtes des Intimées en radiation d'allégations.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Brossard, Délisle et Nuss en vient à la conclusion que la juge de première instance a eu raison de radier les allegations de faits similaires, et ce même si la plus grande prudence s'imposait au stade préliminaire du dossier:
[9]  Cet énoncé, bien que tout à fait adéquat lorsque appliqué au déroulement de la preuve lors du procès, doit cependant être modulé, sauf situation évidente, en statuant sur une requête en radiation d'allégations, alors que, comme c'est ici le cas, la seule procédure présente est la requête introductive d'instance. Le tribunal n'a alors qu'un aperçu superficiel de la preuve que la partie demanderesse entend faire. À ce stade, la prudence est de mise, comme elle l'est à l'égard d'objections à des questions lors d'un interrogatoire avant procès (Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc., 2004 CSC 18 (CanLII), [2004] 1 R.C.S. 456; Kugger c. Krugger, [1987] R.D.J. 11). 
[10]           Même dans cette optique d'approche libérale, la juge de première instance a eu raison de prononcer la radiation des allégations identifiées dans le dispositif de son jugement. 
[11]           La cause d'action des appelants contre les intimés Coutu repose essentiellement sur des actes fautifs commis par ceux-ci à leur endroit, qui leur ont causé des dommages. La preuve que ces mêmes intimés ont pu utiliser les mêmes tactiques illégales envers d'autres personnes, ailleurs dans la province, est étrangère au litige. 
[12]           La nature du recours des appelants est celle d'une réclamation en dommages-intérêts, non d'une commission d'enquête.
Référence : [2015] ABD Rétro 45

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