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La saine gestion des ressources judiciaires commande que seuls certains jugements rendus en cours de procès soient susceptibles d'appel immédiat. C'est le cas des jugements qui accueillent une objection à la preuve. C'est pourquoi il est significatif de savoir que les jugements qui refusent la production d'une expertise en cours d'instruction sont assimilés à de tels jugements comme l'indiquent l'Honorable juge Dominique Bélanger dans Yuan c. Banque Laurentienne du Canada (2013 QCCA 1143).
Dans cette affaire, le Requérant recherché la permission d'en appeler d'un jugement interlocutoire qui a rejeté sa requête pour être relevé du défaut de produire des rapports d'expertise. Ce jugement a été rendu en cours d'instruction, bien que pendant un ajournement.
La juge Bélanger indique d'abord qu'on assimile un tel jugement à celui qui maintient une objection à la preuve, de sorte que le critère de l'article 29 C.p.c. est satisfait. Elle n'accorde cependant pas la permission d'en appeler puisqu'elle en vient à la conclusion que l'intérêt de la justice ne milite pas en faveur de cette permission:
[3] Aussi, que l'on considère que le jugement maintienne une objection à la preuve (C.p.c. art. 29, 2e alinéa) ou encore qu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (C.p.c., art. 29, paragr. 2), je suis d'avis que les fins de la justice requièrent que cette permission d'appeler ne soit pas accordée (C.p.c., art. 511).
Référence : [2015] ABD Expert 36
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