vendredi 4 septembre 2015

Bon rappel quant aux principes qui régissent les demandes de précisions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous le savez chers lecteurs, personne n'aime autant un bon jugement récapitulatif que moi. C'est pourquoi j'attire régulièrement votre attention sur ceux-ci. Ce matin, il s'agit de l'affaire SNC-Lavalin Group inc. c. Ben Aïssa (2015 QCCS 4083) où l'Honorable juge Marie-Claude Armstrong résume les principes applicables aux demandes de précisions et communication de documents.


Dans cette affaire, la juge Armstrong est saisie de la requête en révision du Défendeur d'une décision rejetant ses demandes de précisions et de communication de documents.

Ce débat s’inscrit dans le cadre de la poursuite civile logée par les Demanderesses qui invoquent être victimes d’une fraude et d’un détournement de fonds de 22,5 millions de dollars. Elles allèguent que les Défendeurs auraient orchestré et exécuté ces fraudes et détournements.

C'est dans ce contexte que la juge Armstrong rappelle les principes applicables en la matière
[19] Mentionnons à titre préliminaire qu’en cette matière, les critères suivants servent à trancher la suffisance des allégations, tel que l’a écrit la juge Soldevila:
1. Le Code de procédure civile impose à la partie demanderesse l'obligation de dénoncer suffisamment les faits à la base de sa réclamation. Le niveau de précision des allégations doit être suffisant pour que la partie adverse puisse raisonnablement comprendre ce que l'autre partie a l'intention de prouver. L'objectif est d'éviter que la partie adverse soit prise par surprise et ne puisse être en mesure de préparer une défense intelligente. Un acte de procédure n'est pas un mémoire à l'appui d'une réclamation, sa fonction est de délimiter et encadrer le litige.

2. La requête en précisions ne peut être utilisée par la partie défenderesse afin de forcer la partie demanderesse à lui révéler tous ses moyens de preuve. Le but d'une telle requête n'est pas d'autoriser la partie défenderesse à imposer à son adversaire l'obligation de dévoiler comment il entend prouver ses faits ou avec quelle preuve il entend les prouver. La requête du défendeur doit se limiter aux faits nécessaires à la préparation de sa défense, c'est-à-dire uniquement les faits principaux et non les faits secondaires. La vérification par la partie défenderesse des détails précis à la base des faits allégués relève plutôt de l'interrogatoire au préalable avant défense.

3. Un acte de procédure doit être considéré dans son ensemble lorsque vient le temps de trancher de la suffisance des allégations. Un paragraphe ne doit pas être isolé du reste de la procédure, car le tribunal doit déterminer du caractère précis ou non d'une allégation en fonction de la totalité de l'acte.

4. Les parties sont maîtres de leur dossier. La communication des pièces ne relève pas de la discrétion de la partie adverse; celle-ci ne peut s'immiscer dans la manière dont l'autre partie désire faire sa preuve. On ne peut forcer la partie adverse à communiquer une pièce que s'il ressort « clairement des allégations d'une partie qu'elle entend invoquer une pièce lors de l'audience ».

5. Le tribunal ne peut refuser une demande de précisions au seul motif que les faits sur lesquels elles sont demandées sont connus de la partie adverse. Cependant, il y aura exception à cette règle lorsqu'il est clair que la partie adverse est censée être beaucoup plus au courant des précisions demandées que la partie requérante.

6. L'article 2 du Code de procédure civile doit guider le tribunal dans son analyse de la suffisance des allégations. Le tribunal doit interpréter libéralement les allégations en faveur de la partie dont elles émanent. Le but de la requête en précisions est de faire apparaître le droit et non de nuire à la partie adverse en paralysant son recours.
Référence : [2015] ABD 353

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