samedi 16 mai 2015

Par Expert: Les frais d'expertise lorsque le jugement n'en traite pas expressément

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'advient-il des frais d'expert lorsque le juge qui a entendu le procès n'en traite pas spécifiquement dans son jugement? Comme le souligne l'affaire 2972-9076 Québec inc. c. David (2015 QCCA 866), la règle générale s'applique de sorte que ces frais d'experts seront présumés être inclus dans les dépens de la cause dans la mesure où l'officier taxateur en vient à la conclusion que l'expertise a été utile.
 


Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d’en appeler d’un jugement qui a rejeté sa demande de révision d’un mémoire de frais, confirmant ainsi la décision de la greffière spéciale qui a taxé le mémoire de frais tout en accordant l’intégralité des frais d’expertise (14 747 $) réclamés par la mise en cause.
 
Saisie de cette demande de permission, l'Honorable juge Dominique Bélanger en vient à la conclusion que la permission d'en appeler ne doit pas être accordée en l'instance puisque le juge de première instance s'est bien dirigé en droit.
 
À cet égard, la juge Bélanger rappelle les principes applicables lorsque le jugement du procès ne traite pas spécifiquement des frais d'expert:
[3]         La présente affaire illustre une fois de plus qu’il est préférable que le juge du fond tranche la question de déterminer si les frais d’expertise doivent être taxés contre la partie qui succombe et dans quelle mesure. 
[4]         Lorsque le juge ne conclut qu’au paiement des dépens, sans autres précisions, l’officier taxateur (et le juge réviseur) doit déterminer à la fois l’utilité de l’expertise et le caractère raisonnable de son coût. Pour ce faire, il doit s’en remettre aux intentions exprimées par le premier juge et, en l’absence d’indication, présumer que celui-ci a voulu s’en remettre à la règle générale d’inclusion du coût des expertises au mémoire de frais. 
[5]         C’est très précisément l’exercice auquel le juge Michaud s’est livré. Après une analyse détaillée du jugement rendu par le juge Marc St-Pierre, il a estimé que les expertises ont été utiles, que le témoignage des deux experts a occupé 10 des 15 heures attribuées à la preuve lors du procès et que le jugement réfère de façon significative au travail des experts. Il estime aussi que les coûts réclamés sont raisonnables. 
[6]         Rappelons que depuis l’affaire Massinon, il est maintenant bien établi que « les dépens » incluent à la fois le coût de la préparation du rapport d’expert et les honoraires de ce dernier pour sa préparation à l’audience et sa présence à la cour. 
[7]         Il est tout aussi bien établi que la discrétion prévue à l’article 477 du Code de procédure civile, qui est celle de mitiger les dépens, dont les frais d’expertise, appartient au premier chef au juge qui entend l’affaire au fond:
Référence : [2015] ABD Expert 20

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