Renno Vathilakis Inc.
La fiducie a une place particulière en droit québécois. Il s'agit d'un patrimoine d'affectation, de sorte que personne n'est "propriétaire" de celle-ci et elle peut détenir des actifs. Mais, comme le souligne l'affaire Myers c. House Trust (2015 QCCS 885), la fiducie n'a pas de personnalité juridique de sorte qu'elle ne peut être poursuivie en son nom. C'est plutôt contre les fiduciaires que doivent être dirigés les recours.
Dans cette affaire, la Défenderesse présente une requête en rejet d'action au motif que l'action en passation de titre intentée contre elle est irrégulière puisque elle est une fiducie qui ne pouvait être poursuivie directement. En effet, la Défenderesse fait valoir que c'est contre ses fiduciaires que le recours devait être intenté.
Après une analyse exhaustive de la question, l'Honorable juge Pierre Isabelle donne raison à la Défenderesse. Il constate en effet que la fiducie n'a pas de personnalité juridique de sorte qu'elle ne peut être poursuivie:
[130] L'auteur François Rainville qualifie la fiducie de fiction juridique et comme toute fiction juridique, elle doit évoluer à l'intérieur d'un encadrement précis.
[131] Cet énoncé permet à l'auteur de tirer la conclusion suivante :
« Considérant qu'une fiducie n'a pas la personnalité juridique et qu'elle ne se qualifie pas comme une personne morale, il a été établi qu'elle ne pouvait ester en justice.»
[132] D'ailleurs, le refus de reconnaître la capacité juridique d'ester en justice d'une fiducie a été maintes fois analysé par la jurisprudence au Québec.
[133] Dans l'affaire Sirois c. Menu Foods Income Fund, le juge André Prévost écrit qu'une fiducie au Québec ne possède pas de personnalité juridique. Sous le Code civil du Québec, la fiducie n'est ni une personne physique, ni une personne morale et en conséquence ne jouit pas de la personnalité juridique.
[134] Cette décision subordonne tout recours impliquant une fiducie à la présence au débat de ses fiduciaires qui sont les seuls à exercer tous les droits afférents au patrimoine de la fiducie, tel que le précise l'article 1278 du Code civil du Québec.
[...]
[137] De plus, selon le juge Prévost, il est impossible d'amender un recours nul ab initio pour remédier à l'incapacité de la fiducie d'agir en justice. Se référant à l'article 56 C.p.c., il écrit :
« (…)
48. Cette disposition vise les cas d'inaptitude d'une personne physique ou morale, possédant la personnalité juridique, mais ne pouvant exercer pleinement ses droits. Or, la fiducie ne possède pas la personnalité juridique.
49. L'article 56 C.p.c. ne peut donc servir pour corriger le défaut de capacité de Menu Foods Income Trust d'ester en justice.»
[138] Dans la décision de Levasseur c. 9095-9206 Québec inc., le juge Jean Lemelin analyse également la capacité d'une fiducie d'ester en justice. Il écrit :
« Il est maintenant bien établi et reconnu qu'une fiducie civile n'est pas une personne physique ou morale et qu'elle ne possède pas de personnalité juridique. Le fait que le patrimoine fiduciaire constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct du constituant, du bénéficiaire et du fiduciaire ne confère à la fiducie aucune personnalité juridique.»
[139] En fonction de cette observation, il accueille la requête en irrecevabilité d'une fiducie, car elle ne peut ester en justice. Cette décision rappelle l'application de l'article 1278 C.c.Q.. C'est le fiduciaire qui exerce tous les droits afférents au patrimoine d'une fiducie et qui peut prendre toute mesure propre à en assumer l'affectation.
[140] Dans l'affaire Dallaire (Syndic de) le juge Michel Déziel conclut que seuls les fiduciaires ont la capacité juridique pour représenter en justice une fiducie.
[141] Dans l'arrêt Fiducie Côté Poirier (Syndic de), le juge Clément Gascon (maintenant à la Cour suprême du Canada) avait à décider dans le contexte de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité si une fiducie était une personne ou une personne morale au sens de cette loi et si elle pouvait notamment déposer une proposition concordataire. Il conclut que si la fiducie est un patrimoine d'affectation autonome et distinct, il ne s'agit pas d'un sujet de droit.
[142] Dans la décision Château Wilson inc. c. Fiducie familiale Pezeyre-Lacroix-Foch le juge Michel A. Pinsonnault en arrive à la même conclusion. La fiducie ne peut ester en justice comme partie demanderesse ou défenderesse sous son propre nom. De plus, il conclut que le défaut de capacité de la fiducie est fatal à la poursuite et que l'amendement de la procédure n'est plus possible, car le défaut de capacité d'une partie n'est pas un simple défaut de représentation, d'assistance ou d'autorisation, mais une question d'absence même d'une partie à la procédure.
[...]
[144] Il faut donc en conclure que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu'une fiducie civile ne possède pas de personnalité juridique lui permettant d'ester en justice. Les biens d'une fiducie sont administrés par les fiduciaires et ce sont ces derniers qui obligatoirement doivent agir en son nom. Lorsqu'une poursuite vise les biens d'une fiducie, les fiduciaires doivent participer au débat ès-qualités, puisqu'ils sont les seuls à bénéficier du pouvoir d'administration et de disposition du patrimoine d'affectation de la fiducie.
[145] Dans le présent débat, les demandeurs n'ont soumis aucune demande d'amendement de la requête introductive d'instance afin d'inclure à titre de défenderesses les deux co-fiduciaires. En vertu de la doctrine et de la jurisprudence, une telle demande aurait été refusée.
Référence : [2015] ABD 96[146] Ainsi, la requête introductive d'instance intentée uniquement contre la défenderesse House Trust est rejetée, puisque celle-ci n'a pas la capacité juridique d'ester seule en justice.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.