mardi 10 mars 2015

La Cour d'appel résume les principes applicables à la stipulation pour autrui

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Vous le savez, j'adore les jugements qui font la synthèse sur un point ou un domaine de droit et j'attire presque systématiquement votre attention sur ceux-ci. C'est le cas de l'affaire Raymond Bouchard Excavation inc. c. Sous-poste de camionnage en vrac L'Assomption inc. (2015 QCCA 415) où la Cour d'appel fait une revue très utile des principes applicables en matière de stipulation pour autrui.



Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre un jugement de première instance rendu le 14 février 2013 par la Cour du Québec qui l'a condamné à payer la somme de 26 085 $ en dommages à l’Intimée.
 
En raison de la somme relativement modique de l'affaire, l'Appelante a obtenu la permission d'en appeler du jugement strictement sur la question de savoir si le juge de première instance a erré en concluant que l’Intimée peut réclamer des dommages en raison du défaut de l’Appelante de respecter la stipulation pour autrui qu’elle a contractée.
 
C'est dans ce contexte que les Honorables juges Chamberland, Doyon et Marcotte font une synthèse des principes applicables à la stipulation pour autrui:
[21]        Dans ce cas, le promettant s’engage envers le stipulant à exécuter une obligation au profit d’un tiers bénéficiaire. Sans faire de celui-ci une partie au contrat, les règles de la stipulation pour autrui en font un créancier du promettant et il bénéficie d’un recours direct contre ce dernier en cas d’inexécution de sa part. 
[22]        Dès la formation du contrat, le droit de créance entre dans le patrimoine du bénéficiaire, sans que celui-ci n’ait à accepter au préalable la stipulation. Toutefois, tant que le tiers n’a pas porté son acceptation à la connaissance du promettant ou du stipulant, la stipulation demeure révocable (1446 C.c.Q.). 
[23]        Le stipulant ne joue pas le rôle d’intermédiaire entre le tiers bénéficiaire et le promettant. La stipulation crée plutôt un lien direct entre le promettant et le tiers bénéficiaire, permettant à ce dernier de devenir un véritable créancier contractuel, bien que formellement, il demeure un tiers au contrat. 
[24]        En ce sens, les règles de la stipulation pour autrui, codifiées aux articles 1444 à 1450 C.c.Q., supposent une véritable exception au principe de la relativité des contrats et, par conséquent, aux règles de la responsabilité civile contractuelle. 
[25]        Le seul manquement à une obligation contractuelle n’entraîne pas nécessairement l’octroi de dommages et intérêts. Il faut, dans chaque cas, démontrer un manquement, un préjudice et un lien de cause à effet entre l’un et l’autre.
Ici, en application de ces principes, la Cour infirme le jugement de première instance. En effet, elle en vient à la conclusion que l'Intimée ne subi pas de dommages du défaut de l'Appelante de respecter la stipulation pour autrui:
[41]        Comme l’intimée ne tire aucun revenu de son rôle d’intermédiaire et ne perd donc rien, en terme monétaire, si les services de ses abonnés ne sont pas retenus, elle ne subit aucun dommage, ce qui est nécessaire pour lui permettre de réclamer des sommes auprès de l’appelante. La Loi ne crée pas un régime d’exception pour contrer cette situation.
Référence : [2015] ABD 97

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