samedi 7 mars 2015

Par Expert: une soumission ne peut se qualifier à titre d'expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que les exigences de forme d'une expertise sont minimales - presque inexistantes en effet - mais il reste que l'on doit retrouver certains attributs dans un document pour y voir une expertise. C'est ainsi que, dans l'affaire Tremblay c. Internoscia (2015 QCCS 799), l'Honorable juge Clément Trudel en est venu à la conclusion qu'une soumission ne pouvait se qualifier d'expertise au sens de l'article 402.1 C.p.c.



Dans cette affaire, les Défendeurs présentent une requête en irrecevabilité et en rejet d’un avis de communication du rapport d’un témoin expert selon l’article 402.1 C.p.c. signifié par les Demandeurs. Ils font valoir que les sept personnes que les Demandeurs désirent faire entendre à titre de témoins experts sont plutôt des témoins de faits et que les documents signifiés ne constituent pas des rapports d’expert.
 
Les Intimés contestent cette requête au motif que la demande est prématurée et que c’est plutôt au juge du fond à statuer sur la question de la recevabilité. En outre, ils plaident que les rapports sont, à leur face même, recevables, pertinents et nécessaires et qu’il appartient au juge du fond de trancher cette question.
 
Le juge Trudel est d'avis que les circonstances de l'instance sont telles que la règle de prudence doit être mise de côté et les documents proposés comme expertises écartés immédiatement. À cet égard, il souligne certains attributs des expertises et en vient à la conclusion qu'une soumission ne peut satisfaire à ceux-ci:
[10]        L’existence d’une règle générale n’exclut pas qu’il puisse y avoir des exceptions. C’est le cas lorsqu’un rapport, de toute évidence, ne remplit pas les conditions requises pour être admissible en vertu de l’article 402.1 C.p.c. 
[11]        Parce que la règle générale réserve au juge du fond le soin de statuer sur la pertinence, l’utilité, la nécessité ou la valeur probante d’un rapport d’expertise, il faut que l’irrecevabilité d’un rapport ne fasse pas de doute pour que la requête soit accueillie, sinon la requête en rejet sera jugée prématurée. 
[12]        Ces principes de droit applicables en l’espèce ont été identifiés ainsi par la juge Langlois dans l’affaire Assurance mutuelle des fabriques de Montréal c. Pilon et confirmés par la juge St-Pierre de la Cour d’appel dans un jugement refusant la permission d’en appeler : 
[...]  
[18]        Le professeur Royer définit ainsi le témoin expert : 
« Le témoin expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un secteur donné d’activité et qui a pour rôle d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques.  
(références omises) » 
[19]        Le témoignage d’expert est soumis à des conditions de fond et de procédure. Pour ce qui est de la procédure, la règle de base est que l’opinion de l’expert doit faire l’objet d’un rapport écrit. Si le rapport est communiqué et produit en vertu de l’article 402.1 C.p.c., le témoignage de l’expert à l’audience est requis. Relèvent des conditions de fond, les exigences relatives à la qualification de l’expert et au contenu des témoignages. 
[20]        Dans cette optique, se pose précisément la question de savoir si les pièces P-38A à P-38G constituent des rapports écrits au sens de l’article 402.1 C.p.c. 
[21]        La loi ne prescrit aucune forme particulière pour l’établissement du rapport écrit. Généralement, celui-ci comprend deux parties principales : une partie descriptive où l’expert relate les faits fidèlement et objectivement et une partie fondamentale où l’expert présente son avis, les raisons qui le conduisent à émettre cet avis et expose ses conclusions. Enfin, le rapport doit être daté et signé par l’expert. Un rapport non signé n’est pas un rapport du tout. Il s’agit tout simplement d’un document dont on ignore qui en est l’auteur. 
[22]        À l’examen de l’ensemble des documents en cause, certains constats s’imposent :  
-      aucun d’eux n’a été établi en vue d’être utilisé comme expertise mais sont plutôt qualifiés de soumission, estimation, information, prix pour la remise aux normes;  
-      P3D a été fourni à la suite d’un appel téléphonique;  
-      Seuls P-38B, P-38C et P-38G sont signés;  
-      P-3F est un feuillet publicitaire émanant d’un fournisseur et n’indiquant aucun destinataire;  
-      P-38C mentionne que le prix peut varier de 5 000 $ à 20 000 $, selon les exigences du technologue ou de l’ingénieur et selon le type de sol. 
[23]        De l’avis du Tribunal, que les défendeurs veuillent maintenant qualifier ces documents de rapports d’experts aurait pour effet de dénaturer les soumissions et de les utiliser à une fin tout autre que celle pour laquelle leurs auteurs les ont présentées. 
[24]        Pour éviter aux requérants de recourir à des experts et à faire produire des rapports d’experts et pour les meilleurs intérêts de la justice, il est approprié que le Tribunal se prononce à ce stade. 
[25]        De toute évidence, préparer une soumission en vue de se voir adjuger un contrat au prix fixé par lui ne requiert pas de la part d’un soumissionnaire la même impartialité que la rédaction et la présentation au Tribunal de façon contradictoire d’un rapport destiné à aider celui-ci à rendre jugement.
Référence : [2015] ABD Expert 10

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