samedi 14 mars 2015

Par Expert: l'irrecevabilité d'une expertise qui porte sur le droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je sais que nous en avons déjà traité, mais la question se représente constamment, de sorte qu'une multitude de billets n'est pas déplacée. C'est la presque totalité des sujets qui peuvent faire l'objet d'une expertise, mais le droit québécois ne fait pas partie de ceux-là. C'est à ce point vrai que l'on peut parfois obtenir le rejet préliminaire d'une telle l'expertise comme l'illustre l'affaire  9223-0812 Québec inc. c. 9245-8678 Québec inc. (2015 QCCS 748).
 


Dans cette affaire, les Défenderesses demandent à la Cour de rejeter - au stade préliminaire - l'expertise déposée par un urbaniste pour le compte des Demandeurs. Elle fait valoir que celle-ci ne contient que des constatations factuelles pour lesquelles une expertise n'est pas nécessaire et des prononcés sur le droit québécois, ce qui n'est pas permis.

Après analyse, l'Honorable juge Clément Samson se rallie à la position épousée par les Défenderesses et en vient à la conclusion que l'expertise doit être exclue immédiatement. En effet, il souligne que le droit québécois ne peut être le sujet d'une expertise:
[15]        A contrario, quand le rapport d’expertise porte sur des questions juridiques, il doit être exclu. La raison en est simple : le juge est l’expert en matière juridique. 
[16]        Par exemple, dans l'arrêt IKO Industries Limited c. Produits pour toitures Fransyl ltée, la Cour d'appel écarte les rapports qui, de toute évidence, parce que signés par un avocat, un notaire ou un jurisconsulte, usurpent les pouvoirs du juge.  
[17]        Dans l’arrêt Landry c. Sainte-Foy, il est décidé qu’un témoin expert ne peut témoigner sur l’interprétation à donner à un règlement municipal. 
[18]        Pour la même raison, l’expert qui rédige une opinion juridique ne pourrait pas davantage livrer ses conclusions devant le Tribunal. À quoi sert-il de permettre qu’un rapport d’expertise demeure au dossier de la Cour si, d’emblée, devant le juge qui sera saisi du dossier au mérite, il ne servira pas à livrer un témoignage, car irrecevable quant au contenu. 
[19]        Retirer immédiatement un rapport d’expertise portant uniquement sur des questions juridiques se justifie aussi par le fait que le juge qui doit entendre une affaire ne doit pas être davantage biaisé par un rapport qui se substitue au rôle qu’il doit jouer. 
[20]        Comme le fait remarquer à juste titre Madame la Juge Marie-Christine Laberge, j.c.s., repris dans l'arrêt Construction Dynamo inc. c. Turbocristal inc., une partie ne subit pas plus d'inconvénients si les allégations contenues dans un rapport d'expertise apparaissent à une procédure ou un exposé des questions en litige.   
[...]  
[43]        Le rapport de l’expert ne fait aucune référence aux normes et usages urbanistiques sur lesquels seul un urbaniste peut porter un jugement professionnel en vue d’aider le Tribunal à décider de cette affaire. 
[44]        Les conclusions tirées par l’expert sont uniquement de nature juridique. Or, seul le Tribunal est en mesure de le faire en interprétant les règlements applicables. 
[45]        Quel que soit l’enjeu de ce dossier, aucune règle de proportionnalité ne peut justifier la présence d’un rapport qui conclut à la place du juge. 
[46]        Les demandeurs ont probablement eu raison de retenir les services d'un urbaniste pour leur indiquer les éléments qui, à son avis, ne sont pas respectés eu égard à la réglementation municipale. 
[47]        Bien que vraisemblablement utile pour la préparation de la position des demandeurs, le rapport de l’expert Denis Blouin n’est pas utile au Tribunal et doit être retiré du dossier.
Référence : [2015] ABD Expert 11

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