dimanche 8 mars 2015

NéoPro: où est passé la réprimande?

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Certains changements dans le nouveau Code de procédure civile sont subtils. Il n'est donc pas évident de savoir quelle sera l'application faite par les tribunaux des nouvelles dispositions. C'est le cas du retrait de la mention expresse à l'effet que les tribunaux peuvent prononcer d'office des réprimandes. Ce prononcé a-t-il été jugé redondant ou le pouvoir a-t-il été éliminé?
 

Le présent article 46 se lit comme suit:
46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. 
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. 
(notre soulignement)
Alors que le nouvel article 49 prévoit:
49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.  
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. de plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution.
Est-ce dire que les tribunaux québécois n'ont plus le pouvoir d'émettre des réprimandes d'office? J'en doute, mais ce changement est quand même intéressant. Il est possible que le législateur ait jugé la réprimande redondante avec le pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus (les nouveaux articles 51 et suivants).
 
Référence : [2015] ABD NéoPro 10

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