jeudi 12 mars 2015

La Cour supérieure distingue les cas d'applications des articles 271 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le champs d'application des articles 271 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur n'est pas toujours facile à cerner. Or, plusieurs décisions sont venues traiter de la question récemment. L'une d'elle a été rendue par l'Honorable juge Danielle Mayrand dans Lacasse c. Banque de Nouvelle-Écosse (2015 QCCS 890) et contient une discussion intéressante sur le sujet.



Dans cette affaire, la Requérante demande l'autorisation d'instituer un recours collectif pour obtenir la restitution de primes d’assurance (vie, maladie ou invalidité) ainsi que des dommages punitifs pour le compte de tous les consommateurs du Québec qui - depuis le 22 novembre 2010 - ont financé un véhicule automobile auprès de l'Intimée et souscrit par le fait même une assurance.
 
La Requérante allègue que le contrat d'assurance devait calculer les coûts comme frais de crédit au sens de la LPC et que cela n'a pas été fait.
 
Le débat s'articule donc sur la question de savoir si la sanction d'un tel manquement - si on le prend pour avéré - donnerait lieu à l'application de l'article 271 ou 272 LPC. Dans le premier cas, indique la juge Mayrand, l'autorisation du recours ne saurait être accordée puisque les consommateurs n'ont pas subi de préjudice de ce manquement allégué (l'article 271 offrant comme moyen de défense pour le commerçant la preuve de l'absence de dommages). Dans le deuxième cas cependant, l'article 272 ne permettant pas l'absence de préjudice comme moyen de défense, il y aurait lieu d'autoriser le recours.

Après analyse, la juge Mayrand en vient à la conclusion que l'autorisation ne devrait pas être accordée en l'instance. En effet, elle est d'avis que seul l'article 271 trouve application en l'espèce puisque la faute alléguée est simplement un manquement de forme. Si elle reconnaît qu'il existe des situations où un consommateur peut choisir entre les articles 271 et 272, elle souligne qu'il faut alors que le manquement allégué puisse se qualifier de manquement de forme et de fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce:
[22]        Le premier alinéa de l’article 271 LPC sanctionne le non-respect des exigences de forme lors de la formation du contrat de consommation pour lesquelles le consommateur peut en demander la nullité.  
[23]        Le second alinéa de l’article 271 LPC s’applique spécifiquement aux contrats de crédit lorsque le calcul et le traitement des frais de crédit et du taux de crédit sont non conformes à la LPC ou au Règlement. Le consommateur peut alors, à son choix, demander soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit ou la restitution de ceux déjà payés.  
[24]        Dans tous ces cas, le commerçant sera exonéré si le consommateur n’a subi aucun préjudice. 
[25]        L’article 272 LPC sanctionne les manquements à des obligations de fond visant le comportement du commerçant, notamment celles qui ont pour résultat d’induire le consommateur à contracter sous de fausses représentations ou qui impliquent des pratiques de commerce interdites en vertu de la LPC. L’article 272 LPC emporte des sanctions beaucoup plus sévères et comporte une présomption absolue de préjudice en faveur du consommateur.  
[26]        Tout récemment, dans l’arrêt Dion, la Cour d’appel a eu l’occasion de revoir la portée et la juxtaposition de ces deux recours.  
[27]        Cette affaire visait la non-conformité de plusieurs contrats de crédit dont la résultante, suivant les allégations de la requête, constituait de fausses représentations de la part du commerçant en vertu del’article 227.1 LPC. Le commerçant invoquait l’assujettissement du recours à l’article 271 LPC, alors que la requérante avait intenté son recours sous l’empire de l’article 272 LPC. La Cour d’appel répond comme suit à ces questions : 
[76]  In the undersigned’s opinion, there is nothing in the C.P.A. which precludes that a given fact pattern might potentially fall under Section 271 or 272 (which is in essence the manner in which Roy J.S.C. treated the issue in first instance). Here, the presentation in Annex III of “Autres composantes” as part of the obligatory disclosure of credit charges could, if improper, potentially give rise to a recourse under Section 271. However, Appellants’ cases is that, “$54.00 Frais de publication RDPRM” (for example) is misleading since it communicates the (false) information that the $54.00 is payable solely to defray RDPRM charges. This can fuel a Section 272 recourse. In this example, “Autres composantes” is a representation which if misleading can give rise to a recourse under Section 272 but also under Section 271 since it is part of the obligatory contents of the contract. In my view, the fact that a representation is made in a contract does not take it out of the purview of prohibited practices in Title II nor out of the purview of Section 272 for a recourse based on such prohibited practices. There is nothing surprising in law generally speaking that one set of facts could give rise to more than one potential recourse. There is nothing different in matters of consumer protection where more than one possible recourse arises. In such circumstances, it is the Plaintiff who may decide which recourse to exercise, although both the 271 and 272 recourses cannot be exercised at once, or “cumulatively”, as this Court decided in Household Finance.
(Le Tribunal souligne)
[28]        La Cour d’appel énonce qu’en certaines circonstances, les faits allégués peuvent donner ouverture aux deux recours des articles 271 et 272 LPC. En ce cas, le choix du recours appartient au consommateur. Elle confirme que ces recours sont mutuellement exclusifs et non cumulatifs comme elle l’avait décidé dans l’arrêt Household Finance
[29]        La requérante reconnaît qu’il n’y a pas de fausses représentations ou de pratiques interdites par l’intimée, mais plaide qu’il y a manquement à une obligation prévue par la LPC et son Règlement. Ce faisant, l’article 272 LPC s’applique et elle a le choix de son recours. 
[30]        Le manquement à une obligation prévue à la LPC ne justifie pas nécessairement un recours automatique à l’article 272 LPC, de surcroit lorsque cette même loi prévoit des atermoiements en regard d’exigences non respectées. Pour revendiquer la force de la présomption et bénéficier des mesures de redressement prévues par l’article 272 LPC, la requérante doit faire la démonstration qu’il y a atteinte à la LPC
[31]        La requérante n’a pas fait une telle démonstration. 
[32]        L’omission d’avoir calculé et divulgué le taux de crédit dans le présent Contrat est un manquement manifestement prescrit par le second alinéa de l’article 271 LPC qui vise la forme d’un contrat de crédit. Cette notion de forme du contrat comporte aussi le contenu intellectuel et les mentions obligatoires.  
[33]        Dans l’arrêt Boissonneault, le juge LeBel, alors à la Cour d’appel, définit la portée des articles 271 et 272 LPC, dans le contexte des mentions obligatoires dans un contrat de crédit 
Pour déterminer si l’article 272 s’applique, le problème consiste à distinguer condition de forme et obligation.  
En un sens tout est obligation dans l’article 98. La Loi fait obligation au prêteur d’argent d’insérer certaines mentions dans le contrat de prêt d’argent. Ces obligations sont nécessaires pour satisfaire l’objectif d’information complète de la Loi sur la protection du consommateur. Cette notion de forme du contrat [visée par l’article 271] ne comporte pas seulement les règles relatives à la forme matérielle du contrat, à la dimension du papier utilisé, à sa qualité, aux caractères d’imprimerie… Elle comprend aussi les mentions obligatoires, en somme le contenu intellectuel du contrat.   
L’article 272 sanctionnerait plutôt des obligations de comportement du commerçant distinctes de celles qui visent la rédaction des actes qu’il passe avec le consommateur. […].  
(Le Tribunal souligne) 
[34]        Dans l’arrêt Richard c. Time, le juge Lebel, alors à la Cour suprême du Canada, réfère à l’arrêt Boissonneault dans le contexte de l’application des recours en vertu des articles 271 et 272 LPC, dans une cause ou le commerçant avait contrevenu à la LPC en faisant des publicités trompeuses. 
[...]         
[36]        Dans l’arrêt Contat, la Requête pour autorisation a été rejetée parce que le commerçant, comme le lui permettait l’article 271 LPC, a démontré que Contat n’avait subi aucun préjudice. La Cour d’appel souligne que Contat avait été informé du rabais comptant dont il aurait pu se prévaloir avant de signer le contrat et qu’il n’a pas été induit en erreur. 
[37]        De la même manière, il s’agit en l’instance d’une situation visée par l’article 271 LPC. D’une part, les diverses composantes du financement sont clairement ventilées dans le Contrat. Tout d’abord, la prime d’assurance apparaît dans le Contrat comme frais à financer, un synonyme de frais de crédit. Ensuite, aucun coût ou frais additionnel n’influe sur le montant de la prime puisque le taux d’intérêt est 0 %. L’omission de divulguer le taux de crédit, dans les circonstances, n’a aucune conséquence et ne constitue pas une violation préjudiciable pour la requérante. Celle-ci n’a pas été induite en erreur et BNE n’a pas fait de fausses représentations qui auraient pu l’inciter à convenir du Contrat. D’ailleurs, elle veut conserver son contrat d’assurance dont la prime ne comporte aucuns frais d’intérêt.
Référence : [2015] ABD 101

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