vendredi 19 décembre 2014

Le pouvoir de la Cour de prolonger le délai pour fournir des précisions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 169 C.p.c. prévoit que la partie qui ne respecte pas le jugement qui lui ordonne de fournir des précisions peut voir son recours rejeté ou les paragraphes pertinents radiés. Existe-t-il une troisième option, i.e. un délai supplémentaire pour fournir les précisions? La réponse est affirmative selon l'affaire CNIM Canada inc. c. Société de transport de Montréal (2014 QCCS 5590).


Dans cette affaire, la Demanderesse demande le rejet de la défense et demande reconventionnelle pour défaut de se conformer à un jugement qui lui a ordonné de fournir des précisions.

L'Honorable juge Thomas M. Davis se pose la question de savoir s'il peut accorder à la Défenderesse un délai supplémentaire pour fournir les précisions. Soulignant que le jugement qui ordonne des précisions n'a pas l'autorité de la chose jugée, le juge Davis répond par l'affirmative à la question:
[15]        Le professeur Jean-Claude Royer abonde dans le même sens : « […] les jugements qui accordent une requête pour recevoir ou amender une procédure ou pour obtenir des précisions n’ont généralement pas l’autorité de la chose jugée (références omises) ». 
[16]        À son tour, la Cour d’appel a également traité de la question, bien que dans un autre cadre d’analyse, voire en se référant aux articles 151.3 et 169 C.p.c. Dans l’arrêt Genest c. Labelle, elle décrit le pouvoir du juge d’instance en ces termes : 
[50]           Bien sûr, tout ce qui précède n'est pas dire que le juge constatant un défaut visé par l'article 151.3 C.p.c. (ou par l'article 169) est tenu de rejeter l'action, mais il a le pouvoir discrétionnaire de le faire s'il estime que les circonstances le justifient, le rejet faisant partie des sanctions prévues par le législateur. Par ailleurs, je n'affirme pas non plus que le moindre retard dans le respect de l'échéancier ou dans le déroulement de l'instance doit automatiquement entraîner le rejet de l'action dans tous les cas où le Code de procédure civile donne au juge la latitude de prononcer un tel rejet. Le juge saisi d'une requête en rejet en vertu des articles 151.3 ou 169 C.p.c. peut certainement choisir de relever le retardataire de son défaut ou lui imposer une sanction plus légère. Car si la rigueur est de mise, la souplesse l'est aussi. En définitive, tout dépend des faits de chaque espèce, faits dont l'évaluation, au regard des principes applicables, relève de l'appréciation discrétionnaire du juge de première instance. 
[17]        Dans 116813 Canada Inc. c. Compagnie d'assurance Reliance/Reliance Insurance Co., le juge Pierre C. Fournier a utilisé cette discrétion en accordant un délai supplémentaire à la défenderesse pour préciser certaines allégations, car il estimait que la radiation de ces allégations aurait été une sanction trop drastique.  
[18]        Le Tribunal estime donc qu’il est donc possible de relever la STM de son défaut de fournir toutes les précisions et les documents demandés dans le délai imparti.
Référence : [2014] ABD 505

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