jeudi 11 décembre 2014

En matière de responsabilité civile, le fardeau de la preuve n'est pas allégé du fait que la faute du défendeur empêche la preuve directe d'un des éléments essentiels de la responsabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La preuve des trois éléments de la responsabilité civile (faute, dommage et lien de causalité) n'est pas toujours facile à faire. Qu'arrive-t-il lorsque la faute commise par la partie défenderesse rend impossible la preuve directe des dommages ou du lien de causalité? Il faut alors établir ces éléments par voie de présomptions au sens de l'article 2849 C.c.Q., puisqu'il n'y a pas d'allégement du fardeau de la preuve comme le rappelle la Cour d'appel dans St-Germain c. Benhaim (2014 QCCA 2207).

 
Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un pourvoi à l'encontre d’un jugement qui a accueilli, en partie seulement, l’action en responsabilité médicale des Appelantes contre les Intimés.  Les Appelantes allèguent que les Intimés ont diagnostiqué le cancer des poumons dont est décédé monsieur Marc Émond en retard.
 
La juge de première instance a constaté les fautes des Intimés, mais n'a pas été convaincue du lien de causalité entre la faute et le décès.
 
Bien sûr, la difficulté dans un tel dossier est que la faute commise - i.e. le retard dans le diagnostic - rend impossible la preuve directe du lien de causalité entre cette faute et le dommage (ici, si le cancer diagnostiqué à temps aurait quand même causé la mort du patient). Comme le note la Cour, il "ne s’agit pas de décider si la faute des médecins l’a privé d’une chance de guérison, mais s’il est probable qu’un diagnostic plus précoce aurait permis de le guérir".
 
L'Honorable juge Jacques R. Fournier, au nom d'un banc unanime, souligne qu'il n'y a pas d'allégement du fardeau de la preuve dans une telle situation et qu'il incombe donc à la partie demanderesse de faire une preuve par présomptions:
[62]        Donc, pour réussir, les appelantes doivent démontrer que, selon la balance des probabilités, les intimés avaient commis une faute et qu’ils ont subi un dommage qui est une conséquence directe et immédiate de la faute prouvée. 
[63]        Il n’y a pas d’allègement du fardeau de preuve du fait que la faute des intimés empêche de faire la preuve directe de l’un des éléments essentiels de la responsabilité. 
[64]        Ainsi, dans St-Jean c. Mercier, la Cour suprême rejette la théorie d’un fardeau de preuve allégé et même d’une inférence négative à tirer des difficultés de preuve découlant de la faute que le plaideur prétend génératrice de droit. Je réfère plus particulièrement au passage où le juge Gonthier écrit : 
[113]   Quant aux conditions d’applicabilité des présomptions dans le contexte du droit civil, l’art. 2849 établit clairement qu’il ne faut prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.  À défaut, il incombe au demandeur d’établir effectivement le fait inconnu sans qu’il soit permis au juge des faits de tirer une inférence d’un fait connu à un fait inconnu.  
[114]   Je ne suis pas bien convaincu que la Cour d’appel a fait erreur en décidant de ne pas appliquer de présomptions de causalité en faveur de l’appelant.  Dans Québec (Curateur public), précité, le juge L’Heureux-Dubé affirme, au par. 47, que les présomptions de fait sont un moyen de preuve parmi d’autres.  Même s’il s’agissait d’une affaire dans laquelle le juge de première instance avait tiré des présomptions de fait, ses commentaires sur la non-intervention sont tout aussi pertinents lorsque le juge de première instance décide de ne pas faire de présomptions.  Le refus de tirer des présomptions est autant une décision sur la preuve que tout autre acceptation ou refus de moyens de preuve.  
[115]   L’appelant avait des éléments de preuve à l’appui de sa demande : les radiographies initiales, les notes des médecins, les notes des infirmières, les observations de son ami Jocelyn Richard et les examens subséquents. L’article 2849 C.c.Q. prévoit que le tribunal ne doit prendre en considération que les présomptions qui sont graves, précises et concordantes.  Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.  La preuve pointe dans des directions différentes et parfois opposées. Jutras, loc. cit., note 24, a raison de dire : « Dans les cas où la preuve par expert est controversée [. . .], les présomptions de fait sont donc de peu d’utilité, puisqu’il ne suffira pas d’affirmer que la faute est l’une des causes possibles. »  
[116]   La Cour d’appel déclare à bon droit qu’il ne suffit pas de montrer que le défendeur a créé un risque de préjudice et que le préjudice s’est ensuite réalisé dans l’aire de risque ainsi créée.  Dans la mesure où cette notion est un moyen de preuve distinct comportant une norme moins exigeante à satisfaire, l’arrêt Snell et sans aucun doute l’arrêt Laferrière, précités, auraient dû mettre fin à ces tentatives de contourner les règles de preuve traditionnelles selon la prépondérance des probabilités.  Il se peut que l’on ait mal interprété ce que je dis dans Laferrière, p. 609 : « Dans certains cas, lorsqu’une faute comporte un danger manifeste et que ce danger se réalise, il peut être raisonnable de présumer l’existence du lien de causalité, sous réserve d’une démonstration ou d’une indication contraire » (je souligne). Cet énoncé ne fait que répéter la règle traditionnelle applicable aux présomptions, et ne crée pas d’autres moyens de preuve en droit civil québécois relativement à l’établissement d’un lien de causalité.  La Cour d’appel a eu raison de considérer que cet extrait avait trait aux présomptions dans le cadre des règles traditionnelles de causalité.  
[Je souligne]
Référence : [2014] ABD 494

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