dimanche 14 décembre 2014

Dimanches rétro: les arguments qui peuvent être soulevés en vertu de l'article 165 (4) C.p.c. peuvent l'être aussi en vertu de l'article 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que les articles 165 (4) et 54.1 C.p.c. ont des rôles différents, il n'en reste pas moins que plusieurs moyens peuvent être présentés en vertu de ces deux articles. Plus spécifiquement, les moyens d'irrecevabilité selon l'article 165 (4) C.p.c. sont également des moyens de rejet d'action en vertu de l'article 54.1 C.p.c. comme le soulignait la Cour d'appel dans Plante c. Lemieux (2001 CanLII 16827) où elle traitait de l'ancêtre de l'article 54.1 (l'article 75.1 C.p.c.).



Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance qui a accueilli une requête en rejet d'action et rejeté son recours en vertu de l'article 75.1 C.p.c. pour cause de prescription.
 
L'Appelant fait valoir que c'est en vertu de l'article 165 (4) C.p.c. seulement que pouvait être soulevé le moyen de prescription, de sorte que les Intimés n'avaient pas utilisés le bon moyen procédural.
 
Les Honorables juges Michaud, Forget et Pelletier, dans un jugement unanime, rejettent le pourvoi et souligne que le moyen de prescription pouvait certes être présenté en vertu de l'article 75.1 C.p.c.:
[9]               L'appelant plaide que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une requête sous 75.1 C.p.c., reprendre un motif invoqué sous 165.4 C.p.c.  Ce moyen ne peut être retenu.  Comme le signale le juge Paul Chaput dans Les Immeubles Denis Massé Inc. c. Cadorette et al, C.S.M. 1998 CanLII 11881 (QC CS), 500-05-032497-974, 5 février 1998: 
Certes, la prescription est un moyen que l'on peut soulever aux termes de l'article 165(4) C.p.c.  Mais, rien ne s'oppose aussi à ce que, à partir d'un interrogatoire, l'on conclut à l'extinction de la créance par prescription si l'interrogé reconnaît que, dans les faits, il n'y a pas eu d'interruption du cours du temps pour prescrire.  Ainsi, dans Noël c. Garderie le Manège (J.E. 93-265) et Sylvestre c. Communauté des Sœurs de la Charité (J.E. 96-1736), la Cour supérieure accueille des requêtes en vertu de l'article 75.1 C.p.c. et déclare les actions mal fondées au motif de la prescription extinctive qui ressort des faits mis en lumière par l'interrogatoire.
Référence : [2014] ABD Rétro 50

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