Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Même si certaines présomptions existent en faveur de la partie demanderesse dans le cadre d'un recours en vices cachés, il demeure que le fardeau de prouver l'existence d'un tel vice incombe à celle-ci. Or, il faut se garder de confondre le vice et les conséquences de celui-ci. Par exemple, une infiltration d'eau n'est pas un vice, mais la conséquence de possible d'un vice. Dans Bérubé c. Dumont (2014 QCCS 5706), l'Honorable juge Bernard Godbout nous rappelle cette distinction importante.
Dans cette affaire, le Demandeur a intenté des procédures en dommages contre le Défendeur par laquelle il lui réclame la somme de 109 058,43 $ à titre de diminution du prix de vente d’un immeuble résidentiel. Le Demandeur allègue que l'immeuble est affecté de vices cachés.
Après avoir analysé la preuve présentée devant lui, le juge Godbout en vient à la conclusion que le Demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver l'existence de vices cachés. En effet, si le Demandeur a fait la preuve des conséquences possibles d'un vice, l'origine des problèmes - i.e. le vice - n'a pas été établie:
Référence : [2014] ABD 509[66] M. Bérubé n’a donc pas démontré que l’immeuble qu’il a acheté de M. Dumont le 30 mai 2008 était affecté de vices «cachés» «graves» et «antérieurs à la vente». En effet, il ne suffit pas uniquement d’alléguer un problème, une défectuosité ou une situation anormale pour conclure qu’elle résulte nécessairement ou qu’elle démontre incontestablement la présence d’un vice caché. Il faut faire la preuve que cette situation est la conséquence d’un vice, qui soit à la fois caché et grave, qui existait au moment de la vente, ce qui n’a pas été fait en l’instance.
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