vendredi 12 décembre 2014

Au cas où le message ne serait toujours pas clair: le mot d'ordre est la flexibilité en matière de passation de titre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Beaucoup (trop) d'avocats vivent dans le passé en ce qui a trait à la passation de titre, insistant sur une conception très rigide des conditions d'ouverture du recours. Mais la jurisprudence qui supporte une telle interprétation rigide est révolue comme en témoigne plusieurs décisions récentes. Celle rendue dans 9125-5968 Québec inc. c. Brunelle Entrepreneur inc. (2014 QCCA 2161) n'est que la plus récente.



Dans cette affaire, l'Honorable juge Geneviève Marcotte est saisie de la demande de l'Appelante pour permission d’amender son inscription en appel. Elle désire ajouter des conclusions qui consistent à accueillir une action en passation de titre et donner acte à l’engagement de l’Appelante de payer l’intégralité du prix de vente en un seul versement à la signature de l’acte de vente ou à la suite de l’ordonnance de passation de titre en tenant lieu, à ordonner de passer titre en signant un nouvel acte de vente qui prévoit le versement unique et à prononcer jugement pour valoir signature de ce nouvel acte de vente.
 
L'Intimée s'oppose à cette demande d'amendement au motif que les conclusions recherchées ne cadrent pas avec l'acte de vente allégué par l'Appelante en première instance. En effet, ce dernier prévoyait des paiements échelonnés du prix de vente, alors que l'Appelante parle maintenant d'un versement unique.

La juge Marcotte accueille la demande d'amendement et souligne qu'il faut faire preuve de flexibilité en matière de passation de titre:
[5]         Dans le contexte d’un appel qui porte sur un jugement en matière de passation de titre, matière à l’égard de laquelle notre Cour a reconnu l’importance de faire preuve de souplesse plus particulièrement lorsqu’il est question d’analyser la condition reliée à la conformité de l’acte de vente avec la promesse d’achat ainsi que de l’offre et consignation du prix de vente, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’amendement en son entièreté, considérant que l’amendement recherché est utile, qu’il n’entraine pas une demande entièrement nouvelle et ne s’avère pas contraire aux intérêts de la justice.
Référence : [2014] ABD 496

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