Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Pour obtenir le désaveu de son procureur - et être dégagé des conséquences du geste pose par celui-ci, une partie doit établir (a) que celui-ci n'était pas autorisé à poser le geste, ou signer l'acte, visé par la procédure, (b) que ce geste ou cet acte lui est préjudiciable et enfin, (c) qu'elle n'a jamais ratifié le geste ou l'acte en question. Cette dernière exigence amène à se poser la question de savoir qu'est-ce qui constitue une ratification. La Cour d'appel traite de cette question dans Syndicat des copropriétaires Les Brises Du Fleuve V c. Hovington (2014 QCCA 1792).
Dans cette affaire, l’Appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en désaveu. En effet, la juge de première instance a constaté que, bien que l'Appelant avait satisfait aux deux premiers critères pour obtenir un désaveu de son procureur, ses gestes faisait voir une ratification du geste posé par celui-ci.
Sans entrer dans toute la trame factuelle, l'on note que l'Appelant recherche la mise de côté d'une transaction signée par son procureur en son nom. L'Appelant, se fiant aux propos de son procureur à l'effet que le document signé n'était pas une transaction, mais un simple désistement qui n'opérait pas perte définitive de son droit d'intenter recours, plaide exactement cela à la Cour.
Malheureusement pour l'Appelant, la juge de première instance voit dans cette "défense" du document signé par le procureur de celui-ci une ratification des gestes poses en son nom et rejette la requête en désaveu.
L'Honorable juge Jacques Chamberland, au nom d'un banc unanime, accueille le pourvoi. En effet, il souligne que pour valoir ratification, il faut retrouver une intention claire de se faire:
[29] La juge de première instance s'est bien dirigée en droit lorsque, s'appuyant sur l'affaire Lansdowne Financial Services Ltd. c. Binladen Telecommunications Co, elle rappelle que la partie qui veut désavouer son avocat doit établir 1) que celui-ci n'était pas autorisé à poser le geste, ou signer l'acte, visé par la procédure, 2) que ce geste ou cet acte lui est préjudiciable et enfin, 3) qu'il n'a jamais ratifié le geste ou l'acte en question.
[30] Les deux premières conditions ne posent pas problème ici. Les parties ont admis que Me Hovington n'était pas autorisé à mettre fin définitivement au litige avec Paysagiste Moderne et qu'il croyait avoir signé un désistement plutôt qu'une déclaration de règlement hors cour. Quant au préjudice qu'en subit l'appelant, il n'est pas besoin d'épiloguer longuement.
[31] Reste la question de la ratification des gestes posés par Me Hovington.
[32] La juge de première instance est-elle dans l'erreur, comme le soutient l'appelant, lorsqu'elle conclut que le Syndicat des copropriétaires a ratifié l'acte posé par Me Hovington? À mon avis, et ceci dit avec beaucoup d'égards pour son opinion, je crois que oui.
[33] Il est, selon moi, erroné d'affirmer que le Syndicat des copropriétaires ratifiait les gestes posés par Me Hovington en plaidant que celui-ci n'avait pas excédé son mandat et que le document versé au dossier de la Cour ne mettait pas fin définitivement au recours contre Paysagiste Moderne. Il aurait fallu, selon la juge de première instance, dès ce moment, demander le désaveu de l'avocat.
[34] À l'époque, le Syndicat des copropriétaires était confronté à deux versions. D'une part, celle de son avocat qui affirmait que la déclaration de règlement hors cour était en réalité un désistement et qu'elle n'avait pas eu pour effet de mettre fin au recours contre Paysagiste Moderne, mais simplement de suspendre le recours, comme le souhaitait d'ailleurs cette dernière. D'autre part, celle de la partie adverse qui affirmait que la déclaration de règlement hors cour disait bien ce qu'elle disait, la cause d'action était réglée chaque partie payant ses frais.
[35] Le Syndicat des copropriétaires a fait ce qu'il devait faire, défendre la position qui était la sienne et que son avocat lui disait avoir convenu avec l'avocat de la partie adverse.
[...]
[38] Bref, depuis le départ (soit depuis qu'il a connu, vers le 16 juillet 2010, la position de Paysagiste Moderne concernant le sens à donner à la déclaration de règlement hors cour), le Syndicat des copropriétaires a toujours soutenu que Me Hovington n'avait pas été autorisé à abandonner la cause d'action et qu'il y avait lieu de réserver ses droits de demander son désaveu et l'annulation de la déclaration de règlement hors cour advenant une décision défavorable du tribunal.
Référence : [2014] ABD 398[39] Dans ce contexte, il m'apparaît erroné de conclure que les procédures entamées par le Syndicat des copropriétaires avant la requête en désaveu constituaient une ratification des gestes posés par Me Hovington.
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