jeudi 16 octobre 2014

N'est pas un motif pour refuser un amendement le fait qu'il aura pour effet d'allonger l'audition

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Des soucis de proportionnalité peuvent-ils venir limiter le droit d'une partie d'amender ses procédures? Seulement dans des cas exceptionnels. En effet, une interprétation trop large des règles de proportionnalité aurait possiblement pour effet d'empêcher des amendements dès qu'ils allongeraient les débats ou retarderaient l'audition. L'affaire Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l. c. Lixo Investments Ltd. (2014 QCCS 4893) discute de la question.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse  s’oppose à l’amendement que la Défenderesse désire effectuer à sa défense.  Elle allègue qu’il est contraire aux intérêts de la justice parce que tardif et abusif et, qu’en plus, il est inutile.
 
Malgré l'opposition, l'Honorable juge Marie-France Courville est d'avis que l'amendement doit être permis. En effet, s'il est indéniable que l'amendement ajoute un nouveau moyen de défense et qu'il allonge les débats, ce n'est pas là un obstacle à l'amendement selon la juge Courville.
 
Elle ajoute que les règles de proportionnalité ne peuvent priver une partie de faire valoir un nouveau moyen de défense:
[8]           Le Tribunal doit apprécier les faits pour déterminer si l’amendement est inutile, contraire aux intérêts de la justice ou sans aucun rapport avec la demande originale. 
[9]           Dans le présent dossier l’amendement n’est pas inutile. 
[10]        Certes, les allégations de l’acte amendé ont pour effet d’introduire un nouveau moyen de défense.  Mais, rien n’interdit qu’un acte de procédure soit modifié afin de faire valoir un nouveau moyen de défense surtout quand, comme c’est le cas en l’espèce, il est déjà connu des parties. 
[11]        La demanderesse plaide que la demande d’amendement doit être examinée en conjonction avec les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. et que l’autoriser serait contraire aux intérêts de la justice. 
[12]        Par l’ajout de ces articles, le législateur a voulu encadrer le déroulement de l’instance et les moyens utilisés pour faire valoir un droit.  Mais la règle de la proportionnalité prévue à l’article 4.2 C.p.c. ne prive pas un défendeur d’amender son acte de procédure afin de soulever un nouveau moyen de défense même si celui-ci a pour effet d’allonger ou de retarder l’audition de la cause.
Référence : [2014] ABD 414

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