jeudi 2 octobre 2014

L'importance de ne pas confondre la communication de la preuve en vertu de l'article 402 C.p.c. et la production en preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 402 C.p.c. permet à une partie de forcer une tierce partie à lui communiquer de la preuve à être utilisée dans une instance civile. Par ailleurs, comme le souligne l'Honorable juge Étienne Parent dans l'affaire de Thibault c. Fortin (2014 QCCS 4554), la communication de cette preuve ne veut pas dire qu'elle peut nécessairement être utilisée au procès.
 

Dans cette affaire, les Demandeurs allèguent que le Défendeur, par le truchement de sa conjointe, a acquis de la municipalité un immeuble en contravention de l'article 304 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Ils recherchent donc contre le Défendeur une déclaration d'inhabilité à exercer la fonction de membre du conseil de la ville. Ils requièrent également l'annulation du contrat de vente de l'immeuble.
 
Les Défendeurs soutiennent que la vente de l'immeuble s'est effectuée à des conditions non préférentielles, exception autorisée par la Loi et contestent donc les procédures.
 
Le Défendeur, s'autorisant de l'article 403 C.p.c., demande l'émission d'une ordonnance de communication de document visant un représentant du Gouvernement du Québec afin d'obtenir le dossier complet d'enquête faisant suite à une plainte formulée en regard de la vente de l'immeuble.
 
Chargé de trancher ce débat, le juge Parent souligne qu'il faut distinguer la communication en vertu de l'article 402 C.p.c. et la production subséquente au procès:
[11]        L'article 402 C.p.c. énonce : 
Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.  
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos. 
[12]        Les tribunaux favorisent une interprétation libérale de cette disposition, qui s'inscrit parmi une série de mesures visant une communication complète de la preuve avant la tenue du procès. 
[13]        Les documents requis doivent toutefois présenter une utilité pour la conduite de l'instance. Cette notion est plus souple que celle de la pertinence au moment de l'administration de la preuve.  
[14]        Il s'ensuit que l'autorisation de communication de documents obtenue en vertu de l'article 402 C.p.c. ne confère pas, de ce fait, l'autorisation de produire les documents ainsi obtenus au procès. Les règles de preuve concernant leur admissibilité continuent de s'appliquer.
Référence : [2014] ABD 393

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