vendredi 17 octobre 2014

L'actionnaire qui met fin aux opérations d'une compagnie et en créé une autre dans le seul but de se soustraire à ses créanciers pourra être tenu personnellement responsable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà mentionné à multiple reprises que le seul fait d'être l'alter ego d'une autre personne n'engage pas notre responsabilité pour les dettes de cette dernière. Quelles sont donc les circonstances dans lesquelles le fait d'être un alter ego entraîne une telle responsabilité? L'affaire 9178-3100 Québec inc. c. Mahaits (2014 QCCQ 10237) nous en donne un exemple.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse réclame 5 840,49 $ pour services rendus et 5 000 $ à titre de dommages punitifs. Elle poursuit les deux Défendeurs bien que les services en question ne leur ont pas été rendus.
 
Les Défendeurs sont l'actionnaire unique de la compagnie qui a reçu les services et sa nouvelle compagnie.
 
L'Honorable juge Denis Le Reste, après analyse de la preuve, en vient à la conclusion que les Défendeurs sont l'alter ego de la compagnie qui a reçu les services et que le Défendeur a créé sa nouvelle compagnie dans l'unique but de se soustraire à ses créanciers. Il s'agit là, selon le juge Le Reste, d'un comportement qui justifie la levée du voile corporatif:
[24]        La demanderesse recherche ici la responsabilité personnelle de Sylvain Mahaits et plaide donc la levée du voile corporatif à l’encontre de ce dernier vis-à-vis sa compagnie qui est une personne morale, distincte au sens de la loi. 
[25]        Le Tribunal est d’opinion que la seule raison pour laquelle Sylvain Mahaits a agi de la sorte c’est qu’il voulait se soustraire à ses obligations ou à celles de son entreprise et ainsi faire fi des droits et recours de ses créanciers, telle la demanderesse en l’instance. 
[26]        Le Tribunal estime que Sylvain Mahaits est l’alter ego des deux compagnies précitées puisqu’il en est le seul actionnaire majoritaire et président. 
[27]        En agissant comme il l’a fait, le Tribunal estime que Sylvain Mahaits a agi à l’encontre de la bonne foi, tel que le prévoit l’article 7 C.c.Q 
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

[28]        En constituant sa deuxième compagnie et en rendant inopérante la première, il est clair qu’il agit en fraude vis-à-vis ses créanciers et dans le seul but de se soustraire ou de soustraire sa compagnie à ses obligations.
 
[29] L’article 317 C.c.Q. énonce ce qui suit : 
317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.
[30]        L’article 317 C.c.Q. doit recevoir pleinement application en l’instance.
Référence : [2014] ABD 416

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