Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
J'espère ne pas avoir à vous convaincre que le pouvoir d'une municipalité de prévoir des restrictions de zonage est puissant et lourd de conséquences. C'est donc un pouvoir qui doit être exercé de manière juste et équitable, excluant toute discrimination injustifiée. J'ajoute le mot injustifié dans la phrase précédente parce que la Cour d'appel nous réitère, dans Gaz propane Rainville inc. c. Granby (Ville de) (2014 QCCA 1677), que le règlement de modification de zonage qui ne cible qu'une propriété n'est pas nécessairement invalide pour cause de discrimination.
Dans cette affaire, les Appelantes se pourvoient contre un jugement de première instance qui a rejeté leur recours contestant la validité d'un règlement de modification de zonage.
Dans ce jugement, le juge de première instance a refusé d’annuler un règlement modifiant le règlement de zonage de l’Intimée. Ce règlement, en retirant deux classes d’usages jusque-là autorisées dans la zone HJ24C, avait pour conséquence que les activités de fourniture de gaz propane et de réfection et d’entreposage de bonbonnes de gaz des Appelantes n’étaient plus autorisées qu’en vertu des droits acquis, avec impossibilité d’agrandissement sur le site.
En première instance, les Appelantes ont fait valoir que (a) le règlement modificateur avait été adopté dans le but de les forcer à déménager, évitant ainsi à l’Intimée d’avoir à les exproprier et (b) le règlement était discriminatoire parce qu'il les visait spécifiquement.
Seul les deuxième moyen fait l'objet d'un débat en appel.
Dans un arrêt unanime prononcé par l'Honorable juge Benoît Morin, la Cour rejette l'appel et réitère qu'un règlement n'est pas invalide du seul fait qu'il ne cible qu'une propriété. La question est plutôt celle de savoir si le règlement est conforme à l'intérêt public, dans quel cas il sera valide même si en apparence discriminatoire:
[8] La jurisprudence reconnaît qu’un règlement de modification au zonage qui ne cible qu’une propriété n’est pas discriminatoire de ce seul fait. Le cas classique est celui du règlement modificateur dont l’objectif est d’uniformiser les conditions prévalant dans le secteur.
[9] Le critère fondamental devant être ici appliqué est celui de l’intérêt public qui subsume tous les motifs reconnus par les tribunaux comme justifiant un rezonage parcellaire.
[10] Ainsi, le désir d’une municipalité de limiter l’agrandissement d’usages commerciaux ou même de les voir disparaître éventuellement et l’adoption en conséquence d’une politique réglementaire de morcellement du territoire en petites zones dont certaines ne comprennent qu’un terrain affecté à un seul usage ont été jugés non discriminatoires. En l’espèce, avant même les modifications contestées, une grande partie des activités multiples exercées sur la propriété des appelantes ne s’exerçaient qu’en fonction des droits acquis. Au surplus, en 2003, l’intimée a adopté une politique réglementaire de contrôle des usages protégés par droits acquis qui interdit leur extension que ce soit sur un lot adjacent ou par l’accroissement de l’usage à l’intérieur d’un même lot.
[11] Le règlement modificateur qui fait l’objet de contestation par les appelantes vise à éviter l’accroissement des usages relatifs à la rectification et à l’entreposage des bonbonnes de gaz vides dans la zone HJ24C. Le juge de première instance a jugé avec raison que cette modification, que les appelantes considèrent discriminatoire, « […] doit être considérée avec tout le contexte dans lequel elle survient ».
Référence : [2014] ABD 368[12] La preuve révèle de façon convaincante que plusieurs motifs d’intérêt public justifiaient l’intimée d’agir comme elle l’a fait et les constats suivants du juge de première instance trouvent un solide appui dans la preuve administrée
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