samedi 20 septembre 2014

Par Expert: la possibilité de prouver l'intention du législateur par voie d'expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On dira généralement que les questions de droit interne sont du domaine souverain du juge saisi d'une cause particulière. Cela ne veut pas dire cependant que l'on ne pourra jamais soumettre une preuve par expertise qui touche à des questions de droit. On pourra, par exemple, soumettre une expertise lorsque le droit est particulièrement complexe ou, comme l'indique la Cour suprême dans Delisle c. Canada (Sous-procureur général) ([1999] 2 RCS 989), pour établir l'intention du législateur.
 

Dans cette affaire, l'Appelant est membre de la GRC et président d’une association informelle créée dans le but de défendre les intérêts en matière d’emploi des membres de la GRC au Québec.  Il  a déposé une requête en sa qualité personnelle devant la Cour supérieure en vue de faire déclarer inopérants l’al. e) de la définition de «fonctionnaire» figurant à l’art. 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ainsi que l’art. 6 du Code canadien du travail, pour le motif qu’ils contrevenaient aux al. 2(d) et 2(b), et au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
 
L’alinéa e) soustrait expressément les membres de la GRC à l’application de la LRTFP et l’art. 6 du Code canadien du travail prévoit que la partie I du Code ne s’applique pas aux employés de Sa Majesté du chef du Canada.  
 
Une des questions principales dans cette affaire est celle de cerner l'intention du législateur dans l'adoption des dispositions en question afin de déterminer si celles-ci sont contraires à l'article 2(d) de la Charte.
 
Afin de cerner l'intention du législateur, la Cour prend appui sur deux rapports d’experts :
99   Dans son argumentation devant notre Cour, l’intimé a adopté à maintes reprises le même point de vue selon lequel la disposition contestée de la LRTFP a été adoptée dans le but de restreindre la formation d’associations de membres de la GRC afin d’éviter le problème du conflit de loyautés.  L’intimé a donc effectivement admis que l’objet de cette disposition est inconstitutionnel.  Par exemple, l’intimé dit expressément, au par. 162 de son mémoire, qu’il s’oppose à la demande de l’appelant fondée sur l’al. 2d) pour le motif que «l’appartenance à une organisation syndicale et l’obligation de respecter ses directives pourraient créer un conflit de loyauté entre les obligations et les devoirs des membres de la GRC envers la population canadienne et leurs obligations envers leur organisation syndicale» (nous soulignons). 
100  L’intimé a également déposé devant le juge Michaud deux rapports d’expert qui appuient la politique consistant à interdire ou à empêcher la syndicalisation. À cet égard, il vaut la peine de prêter une attention particulière au rapport du Dr William Beahen, intitulé «An Historical Perspective on the R.C.M.P. and Protection of the National Interest:  Responsibility Precluding Unionization» (octobre 1987).  La conclusion du rapport du Dr Beahen résume exactement l’essentiel de son contenu: 
[TRADUCTION]  En 1918, le gouvernement fédéral a interdit aux membres de la Gendarmerie royale d’adhérer à un syndicat pour le motif que leur neutralité ne devrait jamais être mise en doute lorsqu’ils interviennent dans des situations de crise.  Cette décision s’est depuis lors révélée juste et conforme à l’intérêt national à maintes reprises.  [. . .] Il reste dans l’intérêt du Canada que son corps policier national soit libre des contraintes de la syndicalisation.  [Nous soulignons.] 
101   Il n’y a pas de doute qu’il est important pour le Canada d’assurer le maintien d’un corps policier national fort et efficace.  Toutefois, les préoccupations de maintenir l’intégrité d’un corps policier sont des questions qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article premier de la Charte.  De telles préoccupations n’annulent pas un objet législatif invalide.  Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’objet même de la mesure législative est d’«exempter» les membres de la GRC de la simple adhésion à un syndicat composé de collègues de travail, l’existence d’une violation de l’al. 2d) ne fait aucun doute.
Référence : [2014] ABD Expert 38

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