samedi 27 septembre 2014

Par Expert: Il n'est pas nécessaire que chacun des faits précis sur lesquels est fondée l'opinion de l'expert soit établi en preuve pour donner une valeur probante à son opinion

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité du fait que la force probante d'une expertise n'est aussi forte que la véracité des faits sur lesquels elle est fondée. Cela ne veut pas dire pour autant que chaque fois qu'un fait sur lequel est fondée l'opinion de l'expert s'avère inexact, il faut rejeter l'expertise pour faute de force probante. C'est ce que soulignait la majorité de la Cour suprême dans R. c. Lavallee ([1990] 1 RCS 852).



Dans cette affaire, l'Appelante a tué son conjoint de fait, tard une nuit, en tirant sur lui et en l'atteignant à la partie postérieure de la tête, alors qu'il quittait sa chambre. L'incident a eu lieu à la suite d'une dispute au cours de laquelle l'Appelante avait été maltraitée physiquement et craignait pour sa vie parce que son conjoint de fait l'avait menacée de la tuer si elle ne le tuait pas en premier.

Un psychiatre ayant à son actif une très grande expérience du traitement de femmes battues a fait une évaluation psychiatrique de l'Appelante qui a été utilisée à l'appui de la légitime défense. Il a expliqué la terreur constante de l'Appelante, son incapacité de s'échapper malgré la violence de sa situation et les mauvais traitements systématiques et continus qui mettaient sa vie en danger. Dans son témoignage, il a expliqué qu'à son avis, le fait pour l'Appelante de tirer sur son conjoint de fait était l'ultime acte désespéré d'une femme qui croyait sincèrement qu'elle serait tuée cette nuit-là. Dans sa déposition, il a relaté bien des choses que lui avait racontées l'Appelante, à l'égard desquelles il n'y avait aucun élément de preuve admissible.
 
Le hic est que l'Appelante n'a pas témoigné à son procès, de sorte que certains des faits sur lesquels s'est fondé l'expert ne sont pas en preuve. C'est pourquoi la Cour d'appel du Manitoba a cassé le verdict d'acquittement en première instance et retourné le dossier pour un nouveau procès, jugeant que la preuve par expertise de l'Appelante n'aurait pas dû être permise.

La Cour suprême reverse la décision de la Cour d'appel et rétabli le jugement de première instance. À cet égard, l'Honorable juge Wilson souligne que le simple que certains faits sur lesquels l'expert a basé son opinion s'avèrent ne pas faire partie de la preuve n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de cette expertise:
Si la majorité en Cour d'appel veut dire que chacun de ces faits précis doit être établi par la preuve, à défaut de quoi l'opinion du Dr Shane sur l'état mental de l'accusée n'a aucune valeur probante, je ne puis, avec égards, partager cet avis.  Selon moi, l'arrêt Abbey n'appuie aucunement un tel point de vue.  Notre Cour a conclu, dans cette affaire, que le juge du procès avait commis une erreur en tenant pour prouvés les faits sur lesquels le psychiatre s'était fondé pour former son opinion.  La solution était de donner des directives appropriées au jury et non pas de procéder à ce qui constituait en réalité le retrait de la preuve en question.  À mon avis, tant qu'il existe quelque élément de preuve admissible tendant à établir le fondement de l'opinion de l'expert, le juge du procès ne peut par la suite dire au jury de faire complètement abstraction du témoignage.  Le juge doit, bien sûr, faire comprendre au jury que plus l'expert se fonde sur des faits non établis par la preuve moins la valeur probante de son opinion sera grande. 
Selon ma lecture du dossier, le Dr Shane disposait d'éléments de preuve admissibles concernant la nature des rapports entre l'appelante et Rust, dans la déclaration faite par l'appelante à la police et dans les dossiers d'hôpital.  De plus, une preuve corroborante substantielle a été fournie au procès par Ezako, le médecin de la salle d'urgence, qui a témoigné de son scepticisme quant à l'explication donnée par l'appelante au sujet de ses blessures.  À cela s'ajoutent les dépositions des témoins sur les événements survenus la nuit de l'homicide, qui ont dit que l'apparence de l'appelante, son ton de voix et sa conduite à l'égard de Rust traduisaient la peur.  La preuve évoque l'image d'une femme brutalisée qui avait menti sur l'origine de ses blessures et qui était dans l'incapacité de quitter l'homme qui la brutalisait.  Comme le fait remarquer le juge Huband dans ses motifs de dissidence, l'erreur du juge du procès, si erreur il y a eu, est probablement d'avoir oublié de mentionner que le témoignage corroborant d'Ezako étayait la preuve sur laquelle le Dr Shane avait fondé son opinion. 
La majorité en Cour d'appel a attaché une importance particulière à l'absence de preuve admissible sur la question de savoir si l'appelante avait eu des fantasmes d'homicide au sujet de Rust.  Or, selon mon interprétation de la preuve, le fait que l'appelante ait nié avoir eu des fantasmes d'homicide ne semble pas avoir joué beaucoup dans la formation de l'opinion globale du Dr Shane relativement à son état mental la nuit en question.  Qui plus est, le témoignage d'Ezako portant que l'appelante avait déjà été l'agresseur et avait même braqué un fusil sur Rust est bien plus incriminant comme indication de l'existence d'une intention antérieure de commettre l'homicide que ne le serait la présence ou l'absence de fantasmes d'homicide.  Le Dr Shane a expliqué que les incidents où l'appelante avait braqué un fusil sur Rust n'étaient pas incompatibles avec sa situation de victime et n'indiquaient pas nécessairement la préméditation.  De toute évidence, l'explication du Dr Shane pouvait être appréciée par le jury dans le contexte de l'ensemble de la preuve. 
Lorsque la base factuelle de l'opinion d'un expert consiste en un mélange d'éléments de preuve, tant admissibles qu'inadmissibles, le juge du procès est tenu de faire comprendre au jury que la valeur probante à accorder au témoignage de l'expert est directement reliée à la quantité et à la qualité des éléments de preuve admissibles sur lesquels il est fondé.  Le juge du procès n'a pas dissimulé aux avocats la difficulté fondamentale qu'il avait à s'acquitter de cette obligation en l'espèce.  À mon avis, le juge du procès a adéquatement rempli sa fonction à cet égard. Son exposé au jury ne justifie donc pas la tenue d'un nouveau procès.
Référence : [2014] ABD Expert 39

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