jeudi 4 septembre 2014

L'article 1434 C.c.Q. ne constitue pas un outil d'interprétation des contrats, mais plutôt une façon d'en combler les lacunes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans ma chronique sur les recours collectifs pour Edilex, j'avais sévèrement critiqué la décision rendue par la Cour supérieure dans Option consommateurs c. Banque de Montréal (2012 QCCS 4106) jugeant qu'il s'agit d'une démonstration d'un recours collectif qui allait trop loin et punissait des entreprises au lieu de dédommager des consommateurs qui avaient vraiment subi un préjudice. Je me réjouis donc de constater que la Cour d'appel a renversé cette décision dans Banque Toronto-Dominion c. Brunelle (2014 QCCA 1584). Au passage, la Cour a formulé certains commentaires intéressants sur l'article 1434 C.c.Q. et c'est ce qui fait l'objet du présent billet.
 

Il s'agit en l'espèce de deux recours collectif dont la Cour traite en un seul jugement.

Dans cette affaire, les Demandeurs dans les recours différents avaient institué des procédures en recours collectif par lesquels ils demandaient que les Défenderesses soient condamnées à rembourser à leurs clients une partie de la pénalité qu’elle leur a chargée lorsqu’ils ont remboursé leur prêt hypothécaire avant la fin de leur contrat.
 
Selon les Demandeurs, la pénalité aurait été calculée sans que les Défenderesses n’aient déduit du solde de l’emprunt, le montant en capital que les emprunteurs avaient le droit de rembourser chaque année, sans pénalité, même lorsqu'ils ne s'étaient pas prévalus de ce droit.
 
À ma très grande surprise (et je ne pense pas avoir été le seul), les recours ont été accueillis en première instance.

La Cour d'appel cependant, dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Claude C. Gagnon, vient renverser ces décisions et rejeter les recours collectif.
 
D'intérêt particulier pour les fins du présent billet sont les enseignements de la Cour à propos de l'article 1434 C.c.Q. En effet, le juge Gagnon souligne que cet article n'est pas un outil d'interprétation, mais plutôt un mécanisme qui permet à la Cour de pallier aux lacunes que l'on pourrait retrouver dans un contrat. Il ne peut donc autoriser un jugement, comme le juge de première instance l'a fait ici, à ajouter un droit contractuel qui n'est pas prévu à moins que celui-ci ne soit nécessairement implicite ou découle d'un usage bien établi:
[82]        L’article 1434 C.c.Q. ne constitue pas un outil d’interprétation du contrat et ne doit pas être utilisé pour donner un sens à un texte contractuel obscur, mais bien pour en combler les lacunes. 
[83]        En l’espèce, ni la loi ni la nature de l’entente n’incorporent au contenu du contrat de prêt d’argent, garanti par une hypothèque, l’obligation dont les intimés réclament la sanction. 
[84]        Quant à l’usage, celui-ci doit, pour acquérir une force contraignante, réunir les qualités d’ancienneté, de fréquence, de généralité, de publicité et d’uniformité. En l’espèce, la seule pratique courante et généralisée dans le milieu bancaire et qui transparaît de la preuve est celle de ne pas tenir compte du remboursement sans pénalité pour calculer la prime due par celui qui rembourse intégralement le prêt avant son terme. Il s’agit d’ailleurs d’un usage connu des intimés Brunelle et Dionne Dubé pour l’avoir expérimenté à quelques reprises lors de leurs transactions immobilières antérieures. 
[85]        Relativement au rôle de l’équité dans la détermination du contenu obligationnel implicite du contrat, les auteurs Lluelles et Moore soulignent : 
L’équité permet donc essentiellement au juge de combler une lacune contractuelle en se fondant, selon les circonstances, tant factuelles que juridiques, sur des considérations d’équilibre des intérêts en présence, voire de justice commutative. L’appel « à l’esprit de la loi ou de la convention et au sens commun de la justice » n’autorise cependant pas le magistrat à contrer une stipulation expresse – et clairement exprimée – des contractants […]. 
[86]        Pour les auteurs Pineau, Burman et Gaudet, « l’équité permet au juge de deviner les stipulations qui lui semblent justes ». Ainsi mise en lumière, la notion d’équité apparaît sous un jour plutôt flou et éminemment variable d’un individu à l’autre. Utilisée comme outil pour remédier aux lacunes d’un contrat, l’équité nécessite, en conséquence, d’être maniée avec retenue. 
[87]        Les modes de remboursement anticipé stipulés dans les contrats des appelantes sont source d’économie pour les emprunteurs qui s’en prévalent. Ils évitent ainsi de payer la totalité des intérêts jusqu’à l’échéance de l’entente. Les rabais réalisés sont alors proportionnels à la rapidité et au montant des remboursements effectués. La remise intégrale anticipée permet de plus aux emprunteurs de se libérer de leurs obligations contractuelles avant l’expiration du terme convenu avec les appelantes. 
[88]        La remise partielle anticipée s’effectuant simplement en transférant les fonds au prêteur, il ne surprend pas que ce dernier établisse la pénalité sans tenir compte d’un versement fictif qu’il n’a pas reçu. Je ne crois pas que l’équité, en tant que source d’obligation contractuelle implicite, contraigne les appelantes à agir autrement. 
[89]        Les auteurs Baudouin et Jobin soulignent à cet égard : 
Comme l’expriment bien des auteurs, « il est difficile pour ne pas dire impossible, de dire à l’avance ce qu’exige l’équité, car l’équité est précisément ce qui, à la lumière des circonstances propres à l’espèce, apparaît comme juste, avec tout ce que cela comporte de subjectivité ». 
[90]        M’inspirant de cette réflexion, je conclus que le calcul de la pénalité effectué par les appelantes sans réduire le capital de la portion que pouvaient rembourser sans pénalité les intimés ne contrevient à aucune obligation implicite des contrats conclus.
Référence : [2014] ABD 353

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