samedi 9 août 2014

Par Expert: la possibilité d'exclure un expert qui a eu accès à des informations confidentielles de la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné dans cette rubrique que les règles relatives aux conflits d'intérêts des avocats ne s'appliquent pas aux experts puisque ceux-ci n'appartiennent, en principe, pas à une partie en particulier. Reste qu'il existe des situations où la Cour disqualifiera un expert en raison de sa relation préalable avec la partie adverse, nommément lorsque cet expert a eu accès à des informations confidentielles. C'est ce que nous enseignait la Cour d'appel dans Québec (Procureur général ) c. Marleau (1995 CanLII 5123).
 

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre des jugements interlocutoires de la Cour du Québec, chambre de l'expropriation qui ont maintenu une objection de l'Intimé à ce qu'un témoin agisse comme expert, puis refusé d'ajourner l'audience afin de leur permettre la présentation d'une contre-preuve par expert.

Le motif pour lequel le juge de première instance a disqualifié l'expert est principalement son accès à certaines informations confidentielles de l'Intimé. Selon le juge, cet accès le plaçait dans une situation intenable.

Tout en soulignant que le juge de première instance s'est bien dirigé en écartant l'argument du conflit d'intérêts, l'Honorable juge Jacques Chamberland confirme la décision de première instance. En effet, c'est à bon droit selon lui que le juge de première instance a trouvé problématique l'accès de l'expert à des informations confidentielles:
Statuant sur l'objection, le juge ne permet pas au témoin de témoigner comme expert dans la présente cause, considérant d'une part, le rôle qu'il avait joué auprès du BFDR et la possibilité qu'il ait ainsi eu accès à des renseignements confidentiels et d'autre part, le fait qu'il soit en autorité sur l'exproprié et son entreprise relativement aux règles et exigences du ministère en matière de PRS, règles et exigences dont il a le mandat de surveiller l'application dans la région. Le juge conclut à l'existence d'un danger potentiel de partialité qui risque d'entacher l'image de la justice. Il permet toutefois que monsieur Gaudreau témoigne sur tous les faits pertinents au dossier. 
Je note que le premier juge n'a pas semblé retenir, à bon droit, l'argument soulevé par l'intimé voulant que l'expert se trouve en situation de conflit d'intérêts. En effet, l'intimé soutenait que monsieur Gaudreau avait travaillé pour lui dans le cadre de la demande d'aide au BFDR et qu'il travaillait maintenant contre lui. Les faits ne soutiennent pas cet argument puisque monsieur Gaudreau, employé du ministère québécois des Ressources naturelles, n'agissait pas pour l'intimé et son groupe; avec l'accord de son employeur, il répondait à une demande d'une agence du gouvernement fédéral. De fait, son rôle s'est limité à donner un avis - d'ailleurs favorable - au BFDR sur le projet présenté par Super Mag Dolomie Inc. 
Le premier juge s'inquiète plutôt du fait que d'une part, le témoin ait pu avoir accès à des informations confidentielles qu'il pourrait ensuite utiliser contre l'intimé et d'autre part, qu'il puisse être partial. 
Je traiterai tout d'abord du second point. Il s'agit en somme de décider si la crainte qu'un témoin soit partial suffit pour l'empêcher de témoigner comme expert ou si ce facteur ne doit pas plutôt être soupesé que dans l'évaluation de sa crédibilité. 
Dans N. M. Paterson and sons Ltd. v. Mannix Ltd. 1965 CanLII 47 (SCC), [1966] R.C.S. 180, l'appelante avait été condamnée à payer à l'intimée la valeur d'une pelle mécanique qui s'était détachée du pont d'un navire, avant de plonger à la mer. Évidemment, une bonne partie de la preuve avait été consacrée à la manière dont la pelle mécanique avait été chargée à bord du navire et arrimée. L'appelante reprochait au premier juge d'avoir donné foi au témoignage d'un monsieur Crocker que l'intimée avait produit comme témoin expert et qui, de l'avis de l'appelante, ne pouvait pas être impartial puisqu'il représentait les assureurs qui couvraient la pelle mécanique. S'exprimant pour la Cour, le juge Ritchie écrit (page 183): 
The unanimous opinion of this Court, which was expressed at the hearing of the appeal, is that this circumstance can only affect the weight to be attached to Mr. Crocker's evidence which was essentially a matter to be determined by the learned trial judge. 
À mon avis, le même commentaire vaut dans le présent dossier. Il est possible que monsieur Gaudreau, du fait qu'il travaille pour le gouvernement du Québec (donc, indirectement, pour l'expropriant), du fait qu'il soit responsable de l'application des règles afférentes aux PRS, soit partial mais, à ce stade, il ne s'agit que d'une crainte. Seul son interrogatoire permettra d'évaluer si cette crainte s'avère fondée ou non, et dans quelle mesure. Cela touche à la crédibilité de son témoignage, et non pas à son droit de témoigner comme expert. En retenant ce motif, et ceci dit avec égards pour le premier juge, ce dernier confondait la qualité d'expert du témoin et la valeur probante de son témoignage (voir également General Motors du Canada Limitée c. Compagnie d'assurance Missisquoi & Rouville, [1988] R.D.J. 18 (C.A.); Mont-Tremblant (Municipalité du) c. Tellier, C.A. Montréal 500-09-000399-931, le 28 septembre 1993, les juges Beauregard, Nichols et Gendreau (J.E. 93-1709); et également, quoique dans une mesure moindre, les propos du juge Rinfret, à la page 567 dans Hôtel-Dieu de Québec et un autre c. Bois et un autre, [1977] C.A. 563). 
Quant au premier point, je partage toutefois les inquiétudes du premier juge, inquiétudes qui sont, à mon avis, suffisamment sérieuses pour conclure que monsieur Roch Gaudreau ne devrait pas témoigner comme expert dans ce dossier. Je m'explique. Dans le cadre de la demande d'aide présentée par Super Mag Dolomie Inc. en octobre 1991, monsieur Gaudreau a été consulté par le BFDR. Il a eu accès à des informations que le BFDR s'engageait auprès des entreprises à tenir confidentielles. Il est en preuve que, dans ce contexte, il a échangé avec les dirigeants de l'entreprise, dont l'intimé; il leur a même suggéré, à cette occasion, de procéder à certains travaux de forage. Son implication ne s'est pas limitée à cette période. En effet, quand les travaux ont été exécutés, il a de nouveau été en communication avec le BFDR et, en janvier 1994, il a même obtenu, avec l'autorisation de l'entreprise, le rapport des travaux exécutés. 
[...] 
L'intérêt de la justice commande, à mon avis, et nonobstant la bonne foi et l'intégrité de monsieur Gaudreau, que ce dernier s'abstienne d'agir comme expert dans ce dossier.
Référence : [2014] ABD Expert 32

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