mercredi 13 août 2014

La compétence de la Cour supérieure ne peut découler de l’entente entre les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si la compétence internationale des tribunaux québécois peut découler de l'entente entre les parties comme l'indique l'article 3148 C.c.Q., la compétence interne des tribunaux judiciaires et administratifs, elle, ne peut exister en raison de l'accord des parties. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Steve Reimnitz dans Domtar inc. c. Gatineau (Ville de) (2014 QCCS 3919), lorsqu'une question tombe sous la compétence exclusive d'un tribunal administratif, les parties ne peuvent pas s'entendre pour soumettre la question à la Cour supérieure.
 

Pour nos fins, la trame factuelle n'est pas particulièrement importante. Il suffit de noter que la Demanderesse, après avoir produit une requête en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure, se ravise. Elle produit un désistement de cette requête introductive au motif que seul le TAQ serait compétent pour entendre l'affaire.

Malgré ce désistement, la Défenderesse insiste pour procéder, faisant valoir que le mémoire qu'elle a produit à l'encontre de la requête en jugement déclaratoire constitue une demande reconventionnelle qui devrait être entendue par la Cour. Elle fait valoir que la Cour supérieure a juridiction pour se prononcer sur la question et que, de toute façon, le dépôt par la Demanderesse de ses procédures en jugement déclaratoire constituait une reconnaissance de la compétence de la Cour supérieure.

Après étude de la question, le juge Reimnitz en vient à la conclusion que le différend tombe sous la juridiction du TAQ et que l'exception déclinatoire de la Demanderesse doit être accueillie. À ce chapitre, il ajoute que le comportement procédural de la Demanderesse importe peu, puisque des parties ne peuvent s'entendre pour donner à la Cour supérieure une compétence qu'elle ne possède pas:
[50]        Appliqués aux faits en cause, il apparaît que la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre la requête pour jugement déclaratoire telle que déposée au dossier de la cour.  Elle n’a pas plus compétence pour entendre le litige découlant de son mémoire que la défenderesse qualifie de demande reconventionnelle.  La compétence de la Cour supérieure ne peut non plus découler de l’entente entre les parties.   
[51]        Dans Lotfi c. PG du Québec, le juge Laramée souligne au paragraphe 62 de sa décision qu’avant de se saisir du mérite d’une requête pour jugement déclaratoire, la Cour supérieure doit examiner si, dans le cas soumis, la compétence n’a pas été attribuée par le législateur en exclusivité à un autre tribunal.  La Cour d’appel dans le même dossier écrit :  
« [1]   La réponse à la question de savoir si le failli a été libéré de ses dettes envers le gouvernement appartenait exclusivement au Tribunal administratif. »
Référence : [2014] ABD 322

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