vendredi 8 août 2014

La clause d'exclusion de responsabilité ne couvre pas toujours les réclamations extracontractuelles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peut-on contractuellement exclure sa responsabilité extracontractuelle? Aucun doute, mais pour le faire il faut que le libellé de la clause à cet égard soit clair. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Francine Nantel dans l'affaire 183426 Canada inc. c. Fédération des Caisses Desjardins du Québec (2014 QCCS 3766) l'on ne pourra pas faire rejeter une poursuite à son stade préliminaire lorsqu'il n'est pas clair qu'une clause d'exclusion de responsabilité exclue la possibilité d'un recours extracontractuel.


La trame factuelle de l'affaire est relativement simple.
 
Pendant plusieurs années, la Demanderesse 183426 Canada inc. a fourni des services de remplacement de personnel aux Caisses membres de la Fédération Desjardins. Ces services étaient attribués via un processus d'appel de propositions.
 
En avril 2013, aux termes d'une convention d'achat d'actifs intervenues avec les Demandeurs, la deuxième Défenderesse a acquis les actifs de la Demanderesse. Cette convention contient une clause de renonciation et de quittance.
 
Puisque les Demandeurs admettent que les reproches et les faits allégués à l'encontre des Défenderesses précédent la signature de la Convention d'achat d'actifs, ces dernières demandent le rejet préliminaire du recours.
 
À l'encontre de cette requête, les Demandeurs font valoir que leur recours est extracontractuel et donc pas couvert par la clause de renonciation et quittance. Qui plus est, la première Défenderesse n'étant pas partie à la Convention, elle ne peut s'autoriser de celle-ci pour demander le rejet du recours.
 
Après analyse, la juge Nantel en vient à la conclusion que le texte de la clause pertinente n'est pas assez clair à l'égard des recours extracontractuels pour justifier le rejet à ce stade:
[14]        La requête introductive d'instance des demandeurs allègue des manquements et des fautes de nature extracontractuelle et non des obligations découlant du contrat. Elle invoque l'abus de droit des défenderesses, la collusion, l'absence de bonne foi, le traitement inéquitable de la Fédération et les conséquences d'une vente « forcée » de 183426 à Garda. 
[15]        En l'espèce, la clause de renonciation revêt-elle une portée extracontractuelle? Le recours entrepris ne découle pas du contrat et la quittance donnée à Garda n'empêchent pas les demandeurs d'intenter un recours extracontractuel puisqu'il n'y a pas eu de renonciation expresse à cet effet. 
[16]        Quant à la clause 6.3 « Prise en charge des poursuites » contenue au contrat, prétendre que les demandeurs se sont engagés à prendre en charge leur propre poursuite est un non sens. D'ailleurs, la clause est explicite et se limite : « aux opérations, aux Actifs ou à l'Entreprise… » 
[17]        À la lumière des principes applicables en matière de rejet (art. 165.4 C.p.c.), le Tribunal estime que le juge du fond sera mieux à même d'analyser l'intention et la volonté des cocontractants après avoir entendu toute la preuve particulièrement le sens à donner aux clauses 5.22 et 6.3 de la Convention. 
[18]        Quant à la Fédération, elle ne peut certes se prévaloir d'une renonciation contenue dans un contrat auquel elle n'est pas partie (art. 1440 C.c.Q).
Référence : [2014] ABD 315

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