jeudi 19 juin 2014

La trop grande indulgence des tribunaux québécois envers les recours collectifs basés sur des spéculations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sur Droit Inc. on peut lire aujourd'hui que le nombre de recours collectifs au Québec est en hausse. Il semble clair de la tendance des dernières années que le recours collectif satisfait à sa fonction sociale importante et qu'il donne une voix (et surtout un remède) à ceux que le système de justice laisserait autrement pour compte. Ainsi, comme je l'ai déjà écrit sur d'autres forums, je suis loin d'être un opposant au recours collectif. Mais l'équilibre est fragile. Quoi qu'en pense la Cour suprême, le recours collectif n'est pas simplement un véhicule procédural parmi tant d'autres et son autorisation cause un préjudice réel aux parties intimées. En effet, il ne fait pas de doute que le recours collectif est un accroc (acceptable et raisonnable, mais un accroc quand même) au droit à la défense pleine et entière. Les tribunaux se doivent donc d'être vigilants pour que le recours collectif ne devienne pas une commission d'enquête. C'est pourquoi j'ai toujours de la difficulté avec des décisions comme celle rendues dans Savoie c. Compagnie pétrolière Impériale ltée (2014 QCCS 2855).
 

Dans cette affaire, les Défenderesses demandent à la Cour de rejeter - au stade interlocutoire - un recours collectif déjà autorisé alléguant une concertation illégale entre les Défenderesses pour augmenter le prix de l’essence à la rampe et ainsi faire augmenter le prix de vente au détail de l’essence.
 
Les Défenderesses font valoir que leurs interrogatoires préalables démontrent clairement que la Demanderesse n'a aucune preuve de ce qu'elle avance, ce que l'Honorable juge Pierre Journet accepte après avoir entendu les représentations des parties. Le juge Journet ajoute même qu'il est manifeste que la Demanderesse ne peut pas répondre aux questions relatives au litige.
 
Nonobstant ces constats, le juge Journet est d'avis que la demande de rejet d'action est prématurée:
[56]        Bien que le Tribunal soit conscient de l’extrême faiblesse de la preuve révélée par les interrogatoires, sinon l’absence de preuves ne pouvant donner ouverture à la demande, il n’en demeure pas moins que la prudence commande que l’on ne mette pas fin de manière abrupte à la poursuite, privant la demanderesse de faire une preuve plus pertinente de sa réclamation, avant de lui faire perdre tous ses droits. 
[57]        Le Tribunal rappelle que le juge Kasirer écrit dans l’arrêt Subaru 
The choice of the phrase «détournement des fins de la justice» is highly suggestive of behaviour that defeats the end of justice not just in its effects but in its purpose.  
Only those that have an undue or disproportionate effect on freedom of expression «seraient abusives». 
[58]        L’analyse de la preuve de la demande démontre que la demanderesse ignore tout et ne peut répondre à aucune question relative au litige. L’ensemble des interrogatoires ne laisse entrevoir aucune chance de succès de la poursuite à moins qu’une preuve additionnelle ne soit faite à l’audition, comme le soutient la demanderesse. 
[59]        Le Tribunal est d’avis que la demande de rejet est dans les circonstances prématurée.
Commentaire

Avec grand respect, je suis d'avis qu'il s'agit d'une application erronée des principes juridiques applicables. D'abord parce que le raisonnement qui sous-tend cette décision contredit expressément les enseignements de la Cour d'appel en matière de recours collectif. En effet, celui-ci ne peut servir de véritable commission d'enquête sur les activités d'une industrie comme désire le faire la Demanderesse en l'instance. Les propos de la Cour d'appel (l'Honorable juge Pierre J. Dalphond) dans Banque de Montréal c. Marcotte (2012 QCCA 1396) me semblent clairs:
[76]        À ceux qui craignent des poursuites ingérables ou sans fondement, je rappelle que lorsqu'il/elle est saisi(e) d'une requête pour autorisation d'introduire une action collective contre plusieurs défendeurs, le/la juge doit s'assurer que le requérant est en mesure de représenter adéquatement tous les membres du groupe (art. 1003d) C.p.c.). Cela justifie de vérifier son degré de connaissance de la situation des personnes qu'il voudrait représenter, particulièrement à l'égard de défendeurs contre qui il ne peut personnellement réclamer quoi que ce soit, et ce, pour éviter, notamment, un recours à l’aveuglette. Le recours collectif n’est pas une procédure d’enquête sur un secteur commercial ou industriel!
Ensuite parce que cette approche me semble contraire aux règles applicables en matière de cause d'action civile. Les décisions rendues par la Cour d'appel dans El-Hachem c. Decary (2012 QCCA 2071) et Dufour c. Havrankova (2013 QCCA 486), posent clairement le principe voulant que l'on ne peut déposer un recours sur la base de suppositions que l'on ne peut prouver ou de soupçons. Comme le soulignait avec justesse selon moi l'Honorable juge Clément Samson dans  Charles-Auguste Fortier inc. c. 9139-0724 Québec inc. (2013 QCCS 5829):
[19]  En réponse, comme pour repousser la présomption qui pèse contre sa cliente, sa procureure se fonde davantage sur le fait que, suite à des interrogatoires qui découleront de la défense éventuelle de 9095, elle pourrait le démontrer. 
[20] À ce stade, la procédure contre 9095 est prématurée. 
[21]  On ne peut fonder un recours sur ce que l'on pourrait peut-être découvrir. Permettre ce type de recours fondé sur une découverte éventuelle de preuve ne constitue pas un solide fondement de litige.
On parle beaucoup d'accessibilité par les temps qui courent, et ce avec raison. Mais assurer l'accessibilité à la justice c'est également désengorger notre système de justice en rejetant au stade préliminaire les réclamations qui s'avèrent manifestement mal fondées. Cet impératif s'impose selon moi que l'on parle d'un recours ordinaire ou d'un recours collectif.

Référence : [2014] ABD 244

1 commentaire:

  1. Il y a encore de l'espoir. Récemment : Wilkinson c. Coca-Cola Ltd., 2014 QCCS 2631.

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