mardi 3 juin 2014

La nécessité de faire preuve d'un préjudice irréparable plus important lorsque le droit revendiqué par voie d'injonction est douteux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les critères pour l'obtention d'une ordonnance provisoire ou interlocutoire sont bien connus. Reste cependant que l'intensité de ceux-ci pourra varier en fonction de la qualité du droit apparent de la partie demanderesse. Par exemple, lorsque le droit apparent sera clair, il n'y aura pas besoin d'analyser la question de la balance des inconvénients, alors que s'il est douteux il faudra se pencher sur la question. Comme le souligne l'affaire Atelier L'Établi inc. c. Coop de solidarité Établi (2014 QCCS 2399), la qualité du droit apparent modulera également l'intensité du préjudice irréparable qu'il faudra établir.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse  recherche l'émission d'une injonction interlocutoire pour empêcher la Défenderesse d'utiliser un nom qu'elle considère cause confusion avec le sien. Elle allègue que cette confusion constitue de la commercialisation trompeuse et de la concurrence déloyale.
 
Après analyse de la question, l'Honorable juge Thomas M. Davis en vient à la conclusion que le droit revendiqué par la Demanderesse est douteux. Il souligne dès lors que la Demanderesse doit démontrer un préjudice irréparable plus important, ce qu'elle ne réussi pas à faire à son avis:
[16]        Vu la différence dans les produits principaux des deux entreprises la possibilité qu’on se retrouve face à la confusion dont le législateur parle à l’article 6 de la Loi ne semble pas très importante. 
[17]        De surcroit, les marchandises reliées aux deux marques de commerce potentiellement concurrentielles sont largement différentes. 
[18]        Mais il y a plus, le paragraphe 5 de l’article 6 de la Loi doit également être considéré. Une circonstance dont le Tribunal doit tenir compte est le caractère distinctif inhérent aux marques de commerce. 
[19]        Contrairement à ce que monsieur Lafrance dit dans son affidavit, le dossier ne démontre pas qu’à lui seul, le mot « établi » est utilisé pour décrire son entreprise. C’est la désignation complète de celle-ci qui est toujours utilisée. 
[20]        De plus, le mot « établi» en est un d’usage commun. Ainsi, la possibilité de confusion entre les deux entreprises est beaucoup moins prononcée.  
[21]        Le Tribunal réfère à la décision Illico Communications inc. c. Vidéotron Ltée. Vu la faiblesse du droit apparent d’Atelier, le préjudice qu’elle allègue doit être d’une grande ampleur et je fais référence à Simplex Grinnell v. Cégep Ste- Foy.
Référence : [2014] ABD 219

1 commentaire:

  1. Faites-vous une idée de la possibilité de confusion:

    http://www.atelier-letabli.ca/
    vs
    http://www.etabli.ca/

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