lundi 21 avril 2014

La perte de chance comme préjudice compensable en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La démonstration de l'existence de dommages répond à la règle générale du droit civil, i.e. la prépondérance de la preuve. C'est donc dire qu'au niveau des dommages, une partie demanderesse peut avoir gain de cause et être dédommagée pour la perte de chance. En effet, elle n'a pas à convaincre la Cour de manière absolue du quantum des dommages subis. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans l'affaire La Malbaie (Ville de) c. Entreprises Beau-Voir inc. (2014 QCCA 739).


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui leur a reconnu une part de responsabilité pour avoir provoqué un glissement de terrain qui a conduit à la ruine de l’immeuble de l'Intimée. Cette dernière, par un appel incident, nie toute responsabilité dans la cause de l’incident. 

Parmi les dommages accordés à l'Intimée en première instance était des dommages pour la perte de chance causée par la faute des Appelants. La Cour d'appel (les Honorables juges Morissette, Gagnon et Bélanger) confirme cette partie du jugement et rappelle les principes applicables en matière de perte de chance:
[23]        La Cour suprême décrit dans l’arrêt Laferrière c. Lawson la nature véritable du préjudice relié à la perte de chance : 
En réalité, la perte de chance est un type de préjudice.  C'est le préjudice qui découle de la perte d'une possibilité de réaliser un profit ou d'éviter une perte.  Elle soulève certainement des difficultés particulières pour ce qui est de l'analyse du lien de causalité, mais c'est d'abord et avant tout une sorte de préjudice et je commencerai par l'analyser dans cette optique.  
[…]  
Dans les affaires de perte de chance, le préjudice est futur ou hypothétique et manifestement incertain.  Il se distingue par le fait qu'il est aléatoire ou dépend d'un élément de chance qu'il faut évaluer en fonction de probabilités.  Cet aspect aléatoire ou probabiliste présente une base possible pour établir un préjudice actuel.  C'est la caractéristique distinctive de la perte de chance.  
[…]  
Viney souligne aussi que les tribunaux ont établi des limites ou des lignes directrices quant aux cas où l'analyse fondée sur la perte de chance peut s'appliquer.  La première condition est que la chance perdue soit réelle et sérieuse.  D'autres auteurs ont conclu que cette condition équivaut à exiger que la réalisation de la chance ait au moins été probable (Yves Chartier, La réparation du préjudice dans la responsabilité civile (1983), à la p. 50).  La deuxième condition est que les tribunaux doivent tenir compte du degré de probabilité de réalisation de la chance pour évaluer le préjudice (Viney, op. cit., aux pp. 347 et 350). 
[24]        La doctrine a pris acte de la volonté des tribunaux de compenser pour ce type de préjudice : 
1-351 – Perte d'une chance – La jurisprudence indemnise également pour la perte d'une chance. Dans ce cas, ce n'est pas tant la perte effective que le tribunal cherche à compenser, mais plutôt la disparition, en raison de la survenance de l'acte fautif, de la chance soit d'éviter une perte, soit de réaliser un profit. La difficulté théorique est que le préjudice pour lequel on réclame est non seulement futur, mais, par définition même, aléatoire. Si l'acte fautif n'était pas survenu, nul ne peut dire avec certitude si la perte aurait pu être évitée ou le profit réalisé. Toutefois, les tribunaux, reconnaissant que la simple privation d'une possibilité peut constituer un préjudice direct, en font une application exceptionnelle. On peut se demander si dans plusieurs de ces espèces il s'agissait d'une véritable perte de chance compte tenu que les tribunaux ne semblent reconnaître son existence que lorsque la chance perdue est réelle et sérieuse (vraisemblable ou probable).  
[...] 
[29]        La jurisprudence et la doctrine acceptent d'indemniser pour la disparition d'une chance en raison de la survenance d'un acte fautif. En l'espèce, la preuve reposait sur suffisamment de faits et d'évaluations crédibles autorisant le juge à conclure à l’existence d’une perte réelle d'occasions d'affaires provoquée par les événements du 30 avril 2008. Au final, les conclusions suivantes du juge ne recèlent aucune erreur manifeste : 
[295]   Suite au glissement, Beau-Voir a énormément de difficultés à vendre ses propriétés, cela s'explique aisément.  
[296]   En effet, il lui sera très difficile de garantir un titre de propriété pour un immeuble qui s'est vu démolir et dont les autres sont directement concernés par un glissement de terrain. Voilà de quoi rendre circonspect et prudent tout acheteur éventuel, et le tribunal n'est pas étonné de la rareté des offres quant à ces différents bâtiments.  
[297]   D'ailleurs, la demanderesse a tout mis en œuvre afin de minimiser et mitiger les dommages allant jusqu'à transformer ces immeubles en logements à loyer modique. Il suffit d'entendre les remarques du mis en cause pour comprendre qu'il s'agit d'une vocation totalement nouvelle et inusitée de cet immeuble dans un secteur hautement recherché.  
[298]   Quoi qu'il en soit, en raison de cet événement, il est certain que la demanderesse a vu ses bâtiments perdre un intérêt et une valeur relative. 
[30]        Outre le désaccord que les appelants entretiennent avec les conclusions du juge portant sur la suffisance de la preuve concernant la perte de chance, ces derniers plaident que le projet n’était pas rendu à maturité. Il n’y avait pas encore, selon eux, pour le secteur concerné, de véritable marché pour ce type de propriété, le règlement de zonage n’autorisait pas l’implantation d’une copropriété indivise et, par surcroît, Beau-Voir n’avait pas mis en place un projet de contrat de copropriété à être signé par les éventuels acquéreurs de ses unités de logement.
Référence : [2014] ABD 157

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