vendredi 21 mars 2014

Sauf indication contraire, le cautionnement pour frais déposé en appel ne sert qu'à garantir les dépens encourus en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet pour terminer la semaine en discutant de cautionnement pour frais en appel. En effet, dans Valkanas c. IPC Financial Network Inc. (2014 QCCA 246), la Cour d'appel souligne que le cautionnement pour frais qui est ordonné dans le cadre des procédures d'appel ne peut servir qu'à garantir les dépens encourus dans le cadre de cet appel.

Dans cette affaire, la Cour d'appel avait ordonné à l'Appelant de déposer un cautionnement pour frais au montant de 10 000$. Suite au rejet de l'appel de celui-ci, les Intimées font taxer leurs mémoires de frais au montant de 3 059,37$. Elles demandent néanmoins à la Cour de leur permettre de retirer la totalité de la somme de 10 000$ afin d'acquitter partiellement les dépens de première instance chiffrés à 409 001,89$ que l'Appelant n'a toujours pas payé.

Un banc composé des Honorables juges Kasirer, Gagnon et Vauclair décline la demande des Intimées de retirer le plein montant, soulignant que l'objectif du cautionnement n'est que de garantir les dépens en appel:
[7]          La Cour est d’avis que seule la portion du dépôt se rapportant aux frais d’appel doit être remise aux requérantes dans les circonstances, à laquelle s'ajoutent les frais inhérents à la présente requête portant sur le retrait du dépôt judiciaire. 
[8]           Il convient de noter que les requérantes ont demandé, au départ, un cautionnement au montant de 250 000 $. Le juge Fournier refuse d’ordonner ce montant qui reviendrait, à son avis, à assujettir le droit d’appel à la solvabilité de l’appelant. « Prenant appui sur la jurisprudence récente » écrit-il, « j’estime que l’appelant doit fournir un cautionnement pour garantir les frais d’appel » (paragr. [14] de son jugement). 
[9]           Certes, le comportement de M. Valkanas devant les tribunaux n’inspire aucune confiance. Par contre, là n'est pas la question, puisque seuls les frais d’appel sont visés par l'ordonnance fixant le cautionnement. 
Référence : [2014] ABD 116

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