Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'abus de procédures peut prendre plusieurs formes. Les tribunaux québécois ont régulièrement indiqué que la partie qui utilisait la procédure dans le but de porter préjudice à la partie adverse commet un abus susceptible de sanction. C'est le cas par exemple lorsque l'on force les autres parties à se préparer pour une audition à laquelle l'on a pas l'intention de procéder comme l'indique la décision récente rendue dans Carignan c. Langlois (2014 QCCS 997).
Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en diffamation contre les Défendeurs. Le dossier étant prêt pour enquête et audition, celui-ci est fixé pour une durée de neuf (9) jours en mars 2014. Alors que cette audition approche, le Demandeur confirme à la Cour et à la partie adverse qu'il entend toujours procéder aux dates prévues.
Or, après n'avoir assigné aucun témoin pour cette audition, le Demandeur annonce le matin du premier jour de procès qu'il n'a pas l'intention de procéder et il dépose un désistement. Un des Défendeurs demande alors à la Cour, en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants, de déclarer le comportement du Demandeur abusif et le condamner à des dommages pour avoir forcé le Défendeur à préparer une audition pour rien.
Après analyse de la trame factuelle pertinente, l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde en vient effectivement à la conclusion que le comportement procédural du Demandeur a été abusif et il le condamne à verser des dommages en remboursement d'une partie des honoraires extrajudiciaires encourus:
[45] Le comportement judiciaire de Me Carignan est à cet égard inacceptable et excessif au sens du second alinéa de l’article 54.1 C.p.c. Bien qu’il savait qu’il ne procéderait pas à la présentation de sa preuve, Me Carignan a laissé Langlois se préparer pour un procès d’une durée prévue de neuf jours.
[46] La conduite de Me Carignan de janvier 2014 au 10 mars 2014 révèle une insouciance qui déconsidère l’administration de la justice et qui permet d’inférer une intention de nuire à autrui. On doit s’attendre à autre chose d’une partie à un procès et encore plus d’un officier de justice.
[47] C’est cette conduite excessive qui constitue une faute, laquelle s’avère la cause directe des dommages réclamés par Langlois du moins ceux reliés à la préparation indue d’un procès de neuf jours.
Référence : [2014] ABD 115[48] Me Carignan mérite inexorablement une sanction pour son comportement judiciaire abusif et excessif.
L'Honorable juge Pierre J. Dalphond a refusé la permission d'en appeler de ce jugement le 25 avril 2014 dans Carignan c Langlois, 2014 QCCA 841
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