lundi 24 mars 2014

Les circonstances dans lesquelles l'ont peut demander la révision judiciaire d'une décision interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 25 juin 2012, j'attirais votre attention sur la jurisprudence dominante en matière de révision judiciaire d'une décision interlocutoire. En effet, la jurisprudence nous enseignement que, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la révision judiciaire d'une décision interlocutoire n'est pas possible. Or, quelles sont de telles circonstances exceptionnelles? La Cour d'appel nous donne un exemple de celles-ci dans Fédération autonome de l'enseignement c. Commission scolaire de Laval (2014 QCCA 591).


Dans cette affaire, la Cour est saisie de pourvois à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure qui a accueilli une demande en révision judiciaire d'une décision interlocutoire.
La question principale se soulève dans le cadre d'un arbitrage de grief. Contestant un congédiement, le syndicat désire faire témoigner les commissaires de l'Intimée qui ont adopté une résolution unanime congédiant un enseignant. L'Intimée s'objecte à ce témoignage, plaidant que les commissaires bénéficient d'une immunité à l'encontre d'une telle assignation qui découlerait du huis clos, du secret intrinsèque et général de leurs délibérations et de l’inconnaissabilité de leurs motifs.
L'arbitre saisi du grief rejette cette objection et ordonne le témoignage des commissaires. La Cour supérieure, sur une demande de révision judiciaire, renverse cette décision, d'où les pourvois à la Cour d'appel.
La question préliminaire (et celle qui nous intéresse pour les fins du présent billet) est celle de savoir si la Cour supérieure aurait du se saisir d'une demande de révision d'une décision interlocutoire.
L'Honorable juge Marie-France Bich, au nom de la majorité de la Cour (l'Honorable juge guy Gagnon est dissident, mais pas sur cette question), indique que l'on se retrouve ici dans un des cas exceptionnels où la révision judiciaire d'une décision interlocutoire est appropriée. En effet, la question se devait absolument d'être tranchée in limine litis (immédiatement):
[28] Depuis l'arrêt Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman, la Cour a eu maintes fois l'occasion de répéter que l'on doit en principe s'abstenir de soumettre au processus de la révision judiciaire les décisions interlocutoires des arbitres de grief et, plus généralement, des tribunaux administratifs. Ordinairement, la Cour supérieure devrait donc refuser d'user en pareil cas de son pouvoir de contrôle et de surveillance.  
[29] Pour autant, on ne peut reprocher à la Cour supérieure d’avoir examiné le fond de la question qui lui était soumise en l’espèce, l’affaire tombant en effet dans la catégorie des rares exceptions à la règle. Et l’on ne peut reprocher à l’arbitre d’avoir lui-même tranché de manière interlocutoire, avant que commence l’interrogatoire des commissaires. Il est vrai que l'employeur, en porte-à-faux, d'ailleurs, avec certains de ses propres arguments, reconnaissait devant l'arbitre que les commissaires pouvaient être interrogés sur la procédure ayant mené à l'adoption de la résolution. Cela étant, peut-être, en rétrospective, aurait-il été plus sage que l'arbitre fasse préciser au syndicat les sujets sur lesquels il entendait poser des questions, de manière à voir jusqu'où il voulait, concrètement, pousser les choses et sur quels points il entendait le faire. Cela aurait fourni à l'arbitre un contexte plus solide, car on se trouve ici, en fin de compte, à statuer d'une façon plutôt théorique. D'un autre côté, vu la manière dont l'affaire lui a été présentée, le caractère radical des moyens proposés de part et d'autre et l'ambiguïté particulière de la proposition patronale (peut-on ou ne peut-on pas interroger, et sur quoi?), il n'avait guère d'autre choix que de statuer immédiatement et, de même, la Cour supérieure. 
[30] Car, effectivement, si les commissaires sont en toutes circonstances incontraignables ou s’il existe, quels qu’en soient la source ou les limites, un secret des délibérations du comité exécutif et une« inconnaissabilité » absolue des motifs de leurs décisions, il importait d’en assurer la protection immédiatement et sans attendre, à la manière dont on le fait, par exemple, lorsqu’est en jeu le secret professionnel de l’avocat (dont la violation ne peut être permise ou tolérée puisque la décision finale, même favorable à celui dont le secret est ainsi dévoilé, ne peut réparer l’outrage). Le juge n'a donc pas eu tort, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'aller de l'avant avec la révision judiciaire. 
Référence : [2014] ABD 118

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