lundi 24 mars 2014

Le point de départ de la prescription est la date à laquelle une personne constate les dommages causés à un immeuble, et ce même si ce dommage s'aggrave par la suite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je sais que je répète ce point souvent, mais la prescription est une question de grande importance puisqu'elle mène à la perte de droit substantif. Le délai de prescription commence à courir dès que la cause d'action d'une partie a pris naissance, i.e. lorsque les trois éléments que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité sont réunis. Ainsi, l'aggravation du préjudice ne change rien à la date de départ de la prescription comme le souligne l'affaire Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Construction Dinamo inc. (2014 QCCS 990).

En mars 2008, les supports de la toiture s'affaissent à l'aréna St-Louis-de-France à Trois-Rivières, causant une perte au propriétaire. La Demanderesse, son assureur, lui paie le montant de 1 278 253,44 $ à titre d'indemnité pour le dommage subi. Subrogée dans les droits de son assuré jusqu'à concurrence du montant versé, la Demanderesse réclame remboursement aux Défenderesses qui ont respectivement agi comme entrepreneur et sous-traitant lors des travaux de construction de l'aréna en 1988.
Une des questions qui se pose est celle de la prescription. En effet, dès 1989, le propriétaire constate un affaissement des pièces de la structure de la toiture, ce qui amène les Défenderesses à invoqué un argument de prescription.
Saisi du litige, l'Honorable juge Édouard Martin constate effectivement que le recours est prescrit. Le préjudice s'étant manifesté dès 1989, il importe peu que celui-ci se soit aggravé par la suite jusqu'à l'affaissement de 2008. La prescription courait depuis 1989:
[40] L'ensemble de ces faits dirige la Cour vers la conclusion suivante : l'affaissement structural du 10 mars 2008 constitue un épisode du même préjudice qui s'est manifesté de façon appréciable et tangible à plusieurs reprises depuis 1989. Par la subrogation qu'il allègue, l'assureur ne reçoit que la créance que l'assuré pouvait lui remettre. Si le droit d'action de l'assuré contre l'entrepreneur est éteint, l'assureur n'en reçoit rien. Il y a beaucoup de similitude entre les faits de la présente espèce et ceux examinés par la Cour d'appel dans l'arrêt DSD international. Il s'agissait alors de trancher une requête en irrecevabilité. La Cour ne connaissait pas la preuve présentée. Comme les juges de la Cour d'appel écrivent au paragraphe [13] : 
« . . . seule une audition au mérite de l'affaire permettra de savoir à quel moment le préjudice «appréciable et tangible » s'est matérialisé. » 
[41] La Cour doit constater deux faits : les demanderesses n'ont pas prouvé le lien de causalité entre la faute technique de l'entrepreneur-couvreur en 1988, et l'affaissement survenu le 10 mars 2008. De plus, le droit d'action des demanderesses était éteint par le fait de la prescription bien avant l'introduction de la demande. La Cour doit rejeter l'action.
Référence : [2014] ABD 117

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