jeudi 20 mars 2014

En matière de recours collectif, un représentant n’est pas inadéquat du seul fait qu’il propose un recours perfectible ou trop large

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer si un représentant proposé pour mener un recours collectif est adéquat. Cependant, le dépôt d'une requête en autorisation trop large ou trop ambitieuse n'est pas une de ceux-là. C'est ce qu'indique l'Honorable juge Dominique Bélanger dans l'affaire Union des consommateurs c. Air Canada (2014 QCCA 523).


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement qui a refusé d'autoriser un recours collectif contre l'Intimée au nom des personnes qui ont fait l'acquisition de billets d'avion entre le 30 juin 2010 et le 8 février 2012.
En effet, l'Appelante plaide que, depuis les amendements législatifs à la LPC survenus le 30 juin 2010, un commerçant ne peut plus annoncer un prix fragmentaire, que ce soit dans un message publicitaire diffusé sur un média écrit ou électronique ou sur un site internet informationnel, et, ensuite, ajouter des frais qui étaient jusque-là inconnus, sans enfreindre l’article 224 c). L'Appelante plaide que c'est précisément ce que l'Intimée a fait pendant la période visée. 
Dans un jugement unanime rendu sous la plume de la juge Bélanger, la Cour accueille en partie le pourvoi tout en confirmant le raisonnement du juge de première instance sur l'étendue trop ambitieuse du recours proposé.
Sur la question de la capacité du représentant proposé, la juge Bélanger indique que c'est à tort que le juge de première instance en est venu à la conclusion que n'est pas adéquat le représentant qui dépose une requête en autorisation trop large:
[81] Le juge a décidé que le choix effectué par l’appelante de ratisser trop large, sans tenir compte des diverses ententes bilatérales pouvant lier le Canada à des pays étrangers, sans tenir compte de l’applicabilité des remèdes prévus à la L.P.C. et en déposant les publicités conventionnelles le matin même de l’audition compromet sa capacité d’agir à titre de représentant.  
[82] J’estime qu’il a eu tort de conclure ainsi. Un représentant n’est pas inadéquat du seul fait qu’il propose un recours perfectible ou trop large. Au risque de me répéter, aucun représentant ne doit être exclu s’il satisfait à trois conditions : l’intérêt à poursuivre, qui est ici celui de la personne désignée, la compétence et l’absence de conflit avec les membres du groupe. 
[83] Michael Silas a intérêt à poursuivre. Le litige proposé entre dans la mission de l’appelante, Union des consommateurs, qui est précisément celle de protéger et de défendre les droits des consommateurs. On peut penser qu’une telle association est bien placée pour agir comme représentante, étant donné l’investissement, en temps et énergie, requis pour mener à bien un recours collectif et, surtout, l’expertise que possède généralement ce type d’association. Comme le souligne avec raison le professeur Pierre-Claude Lafond, les avantages de la représentation judiciaire des consommateurs par une association sont incomparables.
Référence : [2014] ABD 114

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