mercredi 12 mars 2014

Dans le cadre d'une cause qui procède par défaut, la Cour peut-elle soulever d'office le non-respect des règles de preuve?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2859 C.c.Q. prévoit que la Cour ne peut "suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité résultant des dispositions du présent chapitre [les articles 2860 à 2868] qu'une partie présente ou représentée a fait défaut d'invoquer". Un courant jurisprudentiel constant met en application ce principe. Par ailleurs, le libellé de l'article ("une partie présente ou représentée") laisse ouverte la question de savoir si ces dispositions peuvent être soulevées d'office lorsqu'une cause procède par défaut. La Cour supérieure répond de façon positive à cette question dans 165149 Canada inc. c. 9259-1015 Québec inc. (2014 QCCS 844).


L'Honorable juge Gérard Dugré, saisi de l'affaire, présente le contexte du litige comme suit:
[1]           Le 16 octobre 2013, la défenderesse 9259-1015 Québec inc. (« 9259 ») a fait l’objet d’un jugement rendu par la juge Guylène Beaugé la condamnant, en tant que locataire, à payer à la demanderesse la somme totale de 144 374,10 $, avec intérêt légal, indemnité additionnelle et dépens. La demanderesse réclame maintenant ladite somme à la défenderesse Natalia Oliveira qui aurait, selon la demanderesse, cautionné verbalement les obligations de sa compagnie 9259.  
[2]           Madame Oliveira a consigné ses moyens de contestation au dossier à savoir : a) elle n’a jamais cautionné les obligations de la défenderesse 9259 en relation avec le bail; b) le projet de cession de bail soumis à la défenderesse suivant lequel elle se portait caution n’a jamais été signé; c) les négociations entre les parties n’ont jamais abouti et la défenderesse a clairement fait savoir à son procureur qu’elle ne signerait pas le cautionnement. 
[3]           La veille du procès, le procureur de Mme Oliveira a avisé la Cour, par lettre datée le 28 janvier 2014, que sa cliente n’avait pas de preuve à offrir et ne ferait pas de représentations lors de l’audition du présent dossier. Le tribunal a donc procédé ex parte pour juger l’action sur cautionnement intentée par la demanderesse contre la défenderesse Oliveira.
La question préliminaire qui se pose en raison de l'absence de la Défenderesse et du fait que le Demandeur procède par défaut est celle de savoir si la Cour doit soulever d'office l'application de l'article 2862 C.c.Q. En effet, le Demandeur invoque ici un contrat de cautionnement verbal d'une valeur de plus de 1 500$.
Après analyse, le juge Dugré en vient à la conclusion qu'il doit effectivement soulever d'office la règle de preuve de l'article 2862 C.c.Q.:
[24]        Mais qu’en est-il lorsque la cause est entendue par défaut ou ex parte et qu’aucun procureur ne s’objecte à la preuve de la demanderesse ni ne renonce à la sanction de certaines règles d’irrecevabilité de la preuve? Le professeur Royer nous enseigne ce qui suit :  
1608 – Devoir du juge – Dans notre régime de la preuve légale, les dispositions relatives à l’objet, au fardeau, à l’existence et à la valeur probante d’une preuve ont principalement pour but de délimiter et de réglementer le rôle du juge. Celui-ci a le devoir de les sanctionner [...]. 
[25]        Dans Tabor c. Benko-Szabady, J.E. 99-680 (C.S.), la juge Danielle Grenier, saisie d’une cause par défaut, exprime l’avis que le tribunal doit soulever d’office l’irrecevabilité d’un moyen de preuve – interdiction de la preuve testimoniale dans une matière où la valeur demandée excède 1 000 $, selon l’art. 1233 par. 2 C.c.B.C. maintenant l’art. 2862 al.1 C.c.Q. –, et elle rejette l’action. Le tribunal partage l’opinion de la juge Grenier. La primauté du droit, dont le tribunal est le gardien, ne cesse pas pour autant de s’appliquer parce que l’affaire procède par défaut ou ex parte
[26]        Afin de trancher la question en litige, le tribunal énoncera d’abord les règles de droit applicables au contrat de cautionnement. Ensuite, il se penchera sur les règles de preuve puisque la demanderesse invoque un cautionnement verbal au soutien de son action. Enfin, il appliquera ces règles aux faits de l’espèce.
Commentaires:
Bien que la conclusion à laquelle en vient le juge Dugré sur la question est supportée par certaines autorités, je dois avouer que j'ai beaucoup de difficulté à accepter la logique qui sous-tend une telle solution. En effet, c'est accepter qu'une partie qui décide de ne pas comparaître est placée dans une meilleure position que celle qui se présente au procès pour se défendre.
Par exemple, combien de personnes qui se représentent seules ou de parties devant la division des petites créances de la Cour du Québec ne connaissent pas les règles édictées aux articles 2860 à 2868 C.c.Q.? Celles-ci n'ont pas droit à l'assistance d'office de la Cour en vertu de l'article 2859.
C'est pourquoi il me semble préférable - et beaucoup plus juste - de donner pleine application à l'article 2859 C.c.Q. lorsque la cause procède par défaut.
Référence : [2014] ABD 102

4 commentaires:

  1. Unfortunately, another example of the court being an advocate for one party over the other. Anyone who has inscribed a case by default and gotten an Avis de dossier incomplete, where they ask how you can prove an allegation or ask for more evidence etc, will know what I mean.

    RépondreEffacer
  2. While I might not phrase it as harshly as you do, I certainly know what you mean. Having once lost a case that was proceeding by default, I can say that it was a very frustrating feeling.

    RépondreEffacer
  3. Wow, that actually happened? Can you share the story somehow? I am sure people that wear the blog would love to hear it.

    RépondreEffacer
  4. Maybe, but I hate to tell it! I took an action on account for a client against a company and its sole shareholder (who we had alleged had personally guaranteed the debt). The company went bankrupt, so the lawsuit moved forward against the shareholder only. He never filed an appearance or even acknowledged having been served.

    I therefore moved forward by default and filed with the Court our evidence and an affidavit supporting our allegations so the special clerk could render judgment. Typically, if the special clerk believes the evidence is not strong enough to warrant a judgment without a viva voce hearing, he or she will advise the Plaintiff to schedule a trial. In our case, for reasons that have never been disclosed to me, the special clerk took the view that our affidavit and the exhibits did not disclose a valid cause of action against the shareholder and dismissed our suit without a hearing (judgment was signed by a Court of Québec judge). I was (and remain) absolutely dumbfounded.

    I tried to get leave to appeal arguing that we were deprived of our right to a hearing, but the Court deemed the amount in play to be too small to meet the interest of justice requirement.

    The CQ judgment can be found here: http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=75251234&doc=4B37C18F06D6013ECEA89D08CDE51F6B40D66EA517BA46F2CFA39770C3E3D5B1&page=1 and the CA judgment denying leave here: http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=75251234&doc=C7EF127677D65A6B9E609C7ED4EE47306271137DF5CD9268C5DFE7213BA808C5&page=1

    It's been five years and it was a very small matter, but to this day I've never been part to such a disappointing experience in my practice.

    There you go; the story of how I lost twice to an empty chair.

    RépondreEffacer

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.